Caution, devoirs de la caution, obligation de payer, débiteur défaillant, créancier, cautionnement
On peut dire que c'est simple : il n'y a en réalité qu'un seul devoir dont la caution est tenue, et ce devoir est simple : elle doit payer ce que doit le débiteur défaillant au créancier. Mais quand doit-elle payer ? Et combien ? Ou encore, jusque quand est-elle tenue ?
En réalité, ce n'est pas si simple. Et pour mieux cerner les difficultés susceptibles de surgir, il faut distinguer deux choses :
- La nature des devoirs de la caution
- La durée de ses devoirs
[...] Le dirigeant, personne physique est souvent caution. Si le juge impose des délais au créancier de la société que la caution ne puisse pas s'en prévaloir, c'est lui qui devra répondre des dettes du débiteur principal, en qualité de caution. Pour inciter les dirigeants, personnes physiques à solliciter une procédure de sauvegarde (idée : plus tôt on organise une telle procédure plus on a de chance de sauver l'entreprise), l'article L622-28 du code de commerce prévoit une suspension des poursuites dès le jugement d'ouverture de la procédure au profit des cautions. [...]
[...] Ici, on a un dirigeant d'une société qui s'était porté caution solidaire au profit d'une banque. “Toutes les sommes que peut ou pourra lui devoir la société, pour quelque cause que ce soit”. Il meurt deux ans après. Et à la date de sa mort, la société ne devait strictement rien à la banque. Mais la société, quelques années plus tard, est mise en redressement judiciaire. Et la banque poursuit alors la caution pour les dettes nées après le décès de l'ancien dirigeant. Elle est déboutée. [...]
[...] Ce type de cautionnement crée une obligation particulière : l'obligation de couverture qui a pour objet des dettes à naître. Or cette obligation est à exécution successive par hypothèse. Si contrat à exécution successive, soit à durée déterminée, soit durée indéterminée. Le plus souvent elle sera à durée indéterminée. Et dans ce cas, la caution dispose d'une faculté de résiliation unilatérale. Le plus souvent, le contrat stipule les modalités de notification d'une telle résiliation. Et ces modalités s'imposent alors à la caution (Cass. Com oct. [...]
[...] Et la CC approuve : “ayant relevé qu'aucune dette n'existait à la charge du débiteur principal au décès de Mr Ernault, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'était pas tenu à cette date, ne pouvait transmettre d'engagement à ses héritiers pour des dettes nées postérieurement”. Bref : au décès [qui constituerait comme un terme implicite], on a l'extinction de l'obligation de couverture et seule passe aux héritiers l'obligation de règlement. Les héritiers avaient donc droit d'invoquer l'extinction de l'obligation de couverture née du cautionnement souscrit par leur auteur. Effectivement, les cautions ne sont pas seulement tenues de devoirs, elles disposent aussi de certains droits qui, parfois, aboutissent à limiter, voire à paralyser leur engagement. [...]
[...] Il y a toutefois la possibilité de prévoir une exception. Liberté contractuelle oblige, le cautionnement peut en effet stipuler une clause aux termes de laquelle la caution accepte de subir une déchéance du terme relative à l'obligation du débiteur principal. Cette clause ne porte pas du tout atteinte au principe de l'accessoire, puisque la caution ne sera pas tenue de façon plus lourde que le débiteur principal. Au contraire, les deux engagements sont calqués l'un sur l'autre. Il y a une limite cependant. [...]
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