Les articles 6 : 104 à 107 se trouvent dans le chapitre 6 (« Contenu et effets ») des Principes du droit européen des contrats fruits de la collaboration d'universitaires européens présidés par Ole Lando (danois).Il n'ont donc aucune force obligatoire, cependant les parties peuvent les choisir de s'y soumettre : Ils s'appliquent lorsque les parties sont convenues de les incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci article 1.101 alinéa 2. Ces principes ont pour objectifs d'unifier les diverses variantes du droit du contrat existantes dans les pays de l'Union européenne et à long terme de créer un Code Civil européen. La dernière version du texte, publiée en 1998, pose les fondements de ces principes en son chapitre premier (« dispositions générales »): il s'agit en premier lieu de la liberté contractuelle (Article 1:102) qui est cependant limité par les articles suivants : la bonne foi et le devoir de collaboration (article 1: 105), les règles impératives (article 1: 103), l'importance des usages (article1: 105), la sécurité juridique et le concept d'obligation raisonnable et au chapitre 6 les conventions implicites (article 6: 102). Dès lors on constate aisément que ce texte est d'inspiration « solidariste » et qu'il s'oppose ainsi au droit français traditionnel des contrats.
Cette opposition se révèle tout à fait dans l'étude des articles 6: 104 à 107: la liberté contractuelle est de principe puisque ce sont les parties qui doivent fixer un prix. Si leur liberté est défaillante, il est possible de la suppléer dans les cas énumérés par ces articles. Ainsi, Lorsque les parties ne fixent pas le prix ou la façon de le déterminer les parties sont censées être convenues d'un prix raisonnable.
Ainsi, que les parties exercent directement leur liberté de fixer le prix (I) énoncée dans les articles 6: 104 et 6: 105 ou qu'elles délèguent ce pouvoir (II) comme décrit dans les articles 6: 106 et 6: 107, le juge conserve un pouvoir primordial dans les principes du droit européen du contrat...
[...] Dés lors, il est impossible de modifier la décision issue de la rencontre des volontés (Cour de Cassation, Chambre commerciale novembre 1987). Le juge ne peut faire un contrôle qu'en cas d'erreur grossière, une erreur énorme (Cour de cassation, Chambre commerciale avril 1991). Le droit européen va plus loin que cela. En effet, le juge a le pouvoir de réviser le prix choisi par le tiers s'il est manifestement déraisonnable Or cette exigence semble moins lourde que l'erreur grossière vue la définition de la notion de raisonnable par les principes européens. Le juge lui substitue alors un prix raisonnable. [...]
[...] L'absence de prix est un défaut de cause juridique du contrat de vente ce qui entraîne sa nullité : pas de prix, pas de vente (Malaurie, Contrats Spéciaux, Defrénois, N°200). En revanche, en droit européen, la liberté de fixer le prix demeure un droit. Un contrat de vente est donc valablement formé même s'il ne stipule aucun prix. C'est ce qui ressort d'une interprétation a contrario de l'article 6 : 104 : lorsque le contrat ne fixe pas de prix signifie qu'il existe bien un contrat même sans prix. [...]
[...] Ces principes pousse à conserver le contrat comme valide. Le contrat est ici envisagé comme un mode de coopération. Ainsi, le prix n'est qu'une modalité que le juge peut lui-même fixé pour que le contrat continue sa vie juridique, ce qui évite l'insécurité juridique dont sont victime les tiers. Le juge fixe donc un prix, encore faut-il savoir lequel. L'article 104 dispose d'un prix raisonnable. Or la notion de raisonnable est définit à l'article 1 : 302 : Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents Principes ce que des personnes de bonne foi placées dans la même situation que les parties regarderaient comme tel. [...]
[...] De la même manière que pour l'article 104 se pose avant tout la question de la validité d'une convention laissant à un contractant la possibilité de fixer le prix. En France, la vente est une exception a un principe qui a été établie par l'Assemblée plénière de la cour de Cassation dans un arrêt du 1 décembre 1995. Ainsi, alors qu'en matière de contrat- cadre (renvoyant même a une vente), un contractant a le droit de fixer unilatéralement le prix sauf abus, en matière de vente l'article 1591 pose le principe inverse. [...]
[...] Ainsi, en confiant le pouvoir à un tiers de déterminer le prix, les parties donneraient implicitement au juge le pouvoir de fixer un prix à leur contrat afin que celui-ci puisse continuer sa vie juridique. Ceci semble tout à fait en encore avec l'ensemble des principes européen notamment celui de collaboration. Un infléchissement du droit français sur ce point serait souhaitable : on pourrait par exemple imaginer qu'en cas de défaillance du tiers les parties soient tenus de choisir un autre tiers. De tel sorte que les fondements de notre droit (autonomie de la volonté) ne serait ainsi pas directement remis en cause. [...]
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