Ce document contient la fiche de l'arrêt de la Cour de Cassation - Assemblée Plénière du 4 octobre 2019, n 10-19053 puis une présentation de manière chronologique de la jurisprudence de la Cour de Cassation, ainsi que de celle plus récente de la CESDH (v. notamment CESDH 5ème Ch. n 1462/18 et 17348/18), sur les questions de gestation pour autrui et de transcription du lien de filiation.
"Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle." (Article 16-7 du Code civil.) En frappant de nullité les contrats ayant pour objet la procréation ou gestation pour le compte d'autrui, le législateur a entendu définir un ordre public de protection, corollaire du principe d'indisponibilité du corps humain, interdisant de recourir aux mères porteuses, pratiques contractualisées et rémunérées admises dans d'autres pays.
Le législateur, expression de la souveraineté nationale, a vu cette règle impactée par la pratique des mères porteuses et leur développement dans le monde. C'est le cas dans l'affaire soumise à la Cour de cassation le 4/10/2019 : les parents sont partis aux États-Unis et ont contracté avec un tiers un contrat de gestation pour autrui. Les enfants nés, les actes de naissance américains ont été établis et les parents ont tenté d'obtenir leur transcription dans les registres d'état civil français. C'est à cette étape que le processus se bloque, car apparaît un conflit de normes entre d'un côté les dispositions internes interdisant les conventions de gestation pour autrui, de l'autre les stipulations conventionnelles européennes qui commandent de tenir compte de l'intérêt de supérieur de l'enfant à chaque fois que celui-ci est concerné par la mesure/décision.
L'évolution de la jurisprudence traduit le rapport de force entre la loi et le traité européen sur la question de la gestation pour autrui, plus précisément la possibilité d'une reconnaissance du lien de filiation - l'élément central du contrôle opéré par le juge - à l'égard d'un enfant né d'une pratique interdite dans le droit interne.
[...] La problématique de la transcription des actes de naissance établis légalement à l'étranger témoigne de cette prise en compte des prérogatives de l'État dans la définition de l'ordre public en fonction des mœurs, de sa société Cette compétence de principe des pouvoirs publics s'illustre dans le choix d'autoriser ou non la gestation pour autrui dans son ordre interne mais aussi dans les modalités permettant de faire reconnaître le lien de filiation à l'égard de l'enfant A. Une liberté d'interdire ou d'autoriser la gestation pour autrui Il n'y a pas de consensus européen sur la gestation pour autrui Les jurisprudences de la CourEDH ne remettent pas en cause ce constat : la Cour ne se prononce pas sur la conformité de l'article 16-7 du Code civil à la CEDH. [...]
[...] Les enfants nés, les actes de naissance américains ont été établis et les parents ont tenté d'obtenir leur transcription dans les registres d'état civil français. C'est à cette étape que le processus se bloque, car apparaît un conflit de normes entre d'un côté les dispositions internes interdisant les conventions de gestation pour autrui, de l'autre les stipulations conventionnelles européennes qui commandent de tenir compte de l'intérêt de supérieur de l'enfant à chaque fois que celui-ci est concerné par la mesure/décision. [...]
[...] La CourEDH a rendu son avis consultatif le 10/4/2019. Le refus opposé par les services de l'État de transcrire dans les registres d'état civil l'acte de naissance d'un enfant - issu d'une gestation pour autrui et mentionnant comme « mère légale » la mère d'intention - procède-t- il d'une marge d'appréciation de l'État conforme au droit au respect de la vie familiale garanti à l'article 8 de la CEDH ? Par une décision du 4/10/2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 18/3/2010 ayant déclaré nulles les transcriptions des deux actes. [...]
[...] Sur initiative du procureur de la République, les actes de naissance ont été transcrits sur les registres de l'état civil le 25/11/2002. Le 4/04/2003 le Ministère public a assigné les époux X devant le TGI de Créteil aux fins d'annulation de la transcription. Par un jugement du 13/12/2005 confirmé par la cour d'appel de Paris le 25/10/2007, le parquet a été jugé irrecevable à agir. Un pourvoi a été formé par le Ministère public au moyen tiré du refus par la cour d'appel de faire application de l'article 423 du code de procédure civile, l'action du Parquet étant fondée sur les articles 16-7 et 16-9 du Code civil. [...]
[...] Dissertation « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » (Article 16-7 du Code civil.) En frappant de nullité les contrats ayant pour objet la procréation ou gestation pour le compte d'autrui, le législateur a entendu définir un ordre public de protection, corollaire du principe d'indisponibilité du corps humain, interdisant de recourir aux mères porteuses, pratiques contractualisées et rémunérées admises dans d'autres pays. Le législateur, expression de la souveraineté nationale, a vu cette règle impactée par la pratique des mères porteuses et leur développement dans le monde. C'est le cas dans l'affaire soumise à la Cour de cassation le 4/10/2019 : les parents sont partis aux États-Unis et ont contracté avec un tiers un contrat de gestation pour autrui. [...]
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