Conditions, validité du contrat, cause, cause finale, cause objective, subjectivisation de la cause, cause subjective
La cause : art 1108 : validité si "cause licite dans l'obligation" + art 1131 "l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet" : cause finale, qui désigne le but visé par celui qui s'engage : conception dualiste de la cause :
Cause de l'obligation : cause immédiate : cause objective : est la même pour chaque type de contrat : permet d'apprécier l'existence de la cause : fonction de protection individuelle.
[...] Neutralisation de la clause. ( Faute lourde : Cass. Mixte 22 avr : se caractérise par "une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle" (Cass. Com fév juin 2006). Donc conception subjective ou qualitative de la faute lourde (se fonde sur l'attitude du débiteur), que la limitation de responsabilité ait une origine légale, ou contractuelle (Cass. Com déc juin 2010). Donc même si obligation essentielle inexécutée (conception objective ou quantitative fondée sur l'objet de l'exécution), c'est insuffisant à caractériser la faute lourde. [...]
[...] ( Mais toujours cause objective donc on ne prend pas en considération les motifs de l'emprunteur à contracter l'emprunt. Mais art L311-32 Cconso (crédit mobilier) + art L312-12 Cconso (crédit immobilier) pour lier l'opération de prêt à l'opération de vente (si nullité vente, nullité prêt) + Cass. admet qu'on puisse rendre les contrats de prêt et de vente indivisibles. Dans les ensembles contractuels : combinaisons de contrats qui, tout en conservant leur individualité, concourent à la réalisation de la même opération économique : indivisibilité des obligations (art 1217 à 1225), mais pas d'indivisibilité des contrats : donc jp admet que le sort de plusieurs contrats économiquement unis soit juridiquement unique : Approche objective : les conventions sont indivisibles dès lors qu'elles n'ont aucun sens les unes sans les autres, formant ainsi une opération économique non susceptible d'être divisée (Cass. [...]
[...] Mixte 9 juill : la nullité n'emporte que l'extinction des obligations nées du contrat, mais n'en créé par de nouvelles. Mais la partie de bonne foi peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé : responsabilité civile délictuelle. Dérogations : Possesseur de bonne foi : la bonne foi est présumée : dans ce cas, il ne devra pas restituer les fruits et revenus que la chose a produits pendant le temps où elle était en sa possession. [...]
[...] Sanction de l'illicéité ou de l'immoralité de la cause : nullité absolue. Délai de 5 ans à partir du jour où celui qui agit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son action (art 2224). LA SANCTION DES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT Nullité : sanction judiciaire en cas de manquement à l'une des conditions de validité du contrat qui entraine l'anéantissement rétroactif de celui-ci : demandée par voie d'action ou d'exception : l'exception de nullité est perpétuelle (Cass. [...]
[...] Correctifs : sécurité juridique : Possession mobilière de bonne foi : art 2276 : "en fait de meuble, possession vaut titre". Prescription acquisitive : après l'écoulement d'un certain temps, le possesseur du bien est considéré comme son propriétaire. Maintien des actes d'administration passés avec des tiers de bonne foi : ex : location. Théorie de l'apparence : bonne foi du tiers et erreur commune : les actes accomplis par le propriétaire apparent, même les actes de disposition, ne peuvent être remis en cause. [...]
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