Selon Portalis, le mariage est "la société de l'homme et de la femme, qui s'unissent pour perpétuer leur espèce ; pour s'aider par des secours mutuels, porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée". Ainsi pensait Jean-Etienne-Marie Portalis, jurisconsulte et père du Code Civil des Français. Au sein de sa pensée l'on retrouve l'esprit du législateur moderne affirmant les devoirs entre époux comme étant une communauté de vie ("société de l'homme et de la femme" pour Portalis), fidélité, respect, assistance et secours.
[...] La loi essaie de favoriser les accords entre les époux. Dans deux grandes séries de cas, elles nuancent la nullité de ces pactes. 1ère nuance : la loi fait produire des effets à une séparation de fait, ainsi l'article 238 du C.C. prend en compte une séparation de fait de 2 ans pour caractériser le divorce pour altération définitive du lien conjugal. 2ème nuance : L'article 262-2 C.C. prévoit qu'en cas de divorce, les époux peuvent demander que les effets du divorce soit reportés à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter. [...]
[...] On parle donc a cette occasion d'une différence existante entre une communauté de toit et une communauté de lit a. Une communauté de toit Le mariage impose une cohabitation. L'article 108 C.C. prévoit que les époux peuvent avoir des résidences séparées dans des circonstances particulières mais cela ne les dispense pas de communauté de vie. La cour de cassation 8 mai 1978, Chambre Civile 1ère, l'article 108 n'autorise pas les époux à être dispensés du devoir de cohabitation. Jusqu'en 1975, le mari avait seul le pouvoir de fixer la résidence commune des époux. [...]
[...] La jurisprudence du 4 mai 2000 a refusé l'octroi de dommage-intérêt au motif que la rupture du couple ne pouvait pas dans ce cas là être imputée à la maîtresse. Civ, 2ème juillet 2001 : la femme légitime va rechercher la responsabilité de la maîtresse sur le fondement de l'article 1382. La cour répond que la maîtresse n'avait pas créé de scandale, qu'elle n'avait pas cherché à nuire à l'épouse et qu'elle n'avait pas par des manœuvres le mari de ses devoirs. La femme légitime se pourvoit en cassation et le pourvoi est rejeté. [...]
[...] La libéralité consentie par un homme marié à sa maîtresse dans le dessein de poursuivre et de maintenir une relation encore très récente est valable. La décision abandonne l'idée selon laquelle le juge va s'introduire dans la vie privée. Civ 1ère janvier 2005 : Assemblée plénière décidait le 29 octobre 2004 que n'est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère. Un homme de 96 ans a fait un testament en faveur de sa maîtresse ans plus jeunes. La cour a estimé que le testament était valable. [...]
[...] La séparation de fait signifie que la décision n'est pas reconnue par le droit. Il y a deux circonstances qu'il faut étudier. Le fait pour un époux de quitter le domicile sans raison est une faute pouvant constituer une cause de divorce. La jurisprudence admet qu'il n'y a pas violation du devoir de cohabitation si le refus de cohabiter est légitimité par une circonstance de fait ex : violence conjugale. Article 220-1 alinéa 3 a été introduit par la loi du 4 avril 2006 qui prévoit que lorsque des violences sont exercées par l'un des époux sur l'autre conjoint ou sur les enfants alors ce conjoint peut saisir le juge pour qu'il statue sur la résidence des époux et qu'il attribue la jouissance du logement à la victime. [...]
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