Arrêt, Cass. 1ère civ., 15 mars 2005, Code de la consommation, personne morale, consommateur, clauses abusives
En l'espèce, un syndicat agricole avait souscrit un contrat de location de matériel informatique avec option d'achat de matériel informatique, sorte de « crédit-bail », auprès d'une société spécialisée. La convention prévoyait qu'au terme de la période locative initiale, le preneur à bail pourrait choisir soit de poursuivre le bail dans des conditions contractuelles à déterminer, soit d'acquérir le matériel moyennant le solde du prix éventuellement majoré des taxes ou charges applicables au jour de la vente, soit de rompre l'opération et de restituer l'équipement au bailleur.
[...] sur ce point le décret 78- mars 1978, art. 35). A l'occasion de la transposition de la directive européenne 93/13 du 5 avril 1993 par la loi 95-96 du 1er février 1995, il a maintenu ce choix, en se fondant sur le caractère minimal de la protection accordée par ce texte : l'article 8 de la directive a laissé la faculté aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs ( Une fois cette protection affirmée, la question de la définition du consommateur et du non-professionnel reste entière. [...]
[...] Il n'en demeure pas moins que l'intérêt de cette solution demeurait davantage dans l'affirmation du principe selon lequel la personne morale pouvait désormais bénéficier de la protection accordée antérieurement aux seules personnes physiques prenant le contre-pied de la jurisprudence communautaire pourtant rappelée mots pour mots I. Une solution contrariant la jurisprudence communautaire : une distinction entre les notions de non-professionnel et de consommateur ( Article L. 132-1 du code de la consommation dans la version issue de la loi 95-96 du 1er février 1995 (transposant justement la Directive du 5 avril 1993). A. Une décision de principe : la notion de professionnel au carrefour du droit français et du droit communautaire ( Le non-professionnel peut bénéficier de la protection accordée au consommateur par l'article L. [...]
[...] Par une décision que certains auteurs ont pu considérer comme fort opportune, la première chambre civile rejeta le moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné. Les magistrats jugèrent que le non-professionnel, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, pouvait s'entendre d'une personne morale, mais nonobstant l'élargissement de cette notion, elle ne saurait bénéficier au Syndicat, ayant agi en sa qualité de professionnel. Aux fins d'étayer son raisonnement, la première chambre civile raisonna en deux temps : les magistrats de la formation prirent soin de rappeler dans un premier temps la solution de la CJCE la notion de consommateur, telle que définie à l'article sous de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques revendiquant ainsi une interprétation conforme à la directive : en effet, dans la mesure où ce n'est pas la notion de consommateur qui est ici en jeu, mais celle de non- professionnel, ni l'article L. [...]
[...] On peut se demander pourquoi les Hauts magistrats n'ont pas préféré la notion de rapport direct avec l'activité professionnelle puisque le contrat litigieux était en rapport direct avec l'activité du Syndicat. ( Pour la Cour de cassation, il existe donc en droit interne une distinction entre le consommateur et le non-professionnel, celui-ci incluant la personne morale, mais pour autant le syndicat demandeur au pourvoi «n'avait pu conclure le contrat litigieux qu'en qualité de professionnel ce qui exclut l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation. [...]
[...] 2002) donna raison à la société et condamne le Syndicat à payer les neuf mois de loyers dûs au titre de la période de reconduction pour absence de choix exprès. La Cour de Cassation fut saisie par le Syndicat mécontent. Dès lors, il s'agissait pour les Hauts magistrats de la Cour de Cassation de se prononcer sur la question de savoir si une personne morale pouvait bénéficier de la protection attribuée au consommateur en matière de lutte contre les clauses abusives par l'article L. 132-1 du code de la consommation ? [...]
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