cautionnement, emprunt souscrit, époux, biens, mariage, article 1415 du Code civil, répartition du passif
Il s'agit ici de la question de la répartition du passif. Il faut distinguer deux terrains différents, tout d'abord, l'obligation à la dette, c'est à dire se demander quels sont les biens propres ou communs qui vont pouvoir être saisis par les créanciers des époux, en clair, quel est le gage des créanciers des époux ?
De plus, la contribution à la dette : on se demande quel est le patrimoine qui va supporter la charge définitive de la dette ? La charge va t-elle reposer sur la masse commune ou sur la masse propre d'un des époux ?
[...] Mais les biens propres du conjoint sont exclues. La question se pose de savoir si le gage du créancier peut être étendu aux gains et salaires du conjoint de l'époux emprunteur ou caution ? Pas de réponse tranchée en jurisprudence, la doctrine considère que le consentement donné par le conjoint doit être analysé comme une autorisation et non pas comme un engagement personnel du conjoint. Par conséquent on doit considérer que le consentement donné à l'opération doit être simplement de rester le gage normal du créancier (les biens communs, les biens propres du débiteur, exclusion des biens propres du conjoint du débiteur). [...]
[...] Cela signifie que si un bien était qualifié de bien commun pendant le cours du mariage, il ne pourra pas être saisi par les créanciers même après la dissolution de la communauté. II. La mise en œuvre de l'article 1415 Il faut distinguer deux hypothèses : Si le conjoint de l'époux emprunteur ou de l'époux caution n'a pas donné consentement à l'opération, l'article 1415 prévoit une réduction du gage du créancier qui ne pourra saisir que les biens propres de l'époux emprunteur ou caution et aux revenus de l'époux emprunteur ou caution c'est à dire les gains et salaires et les revenus des biens propres de l'époux emprunteur. [...]
[...] Et une de ces restrictions est posée à l'article 1415, c'est l'hypothèse du cautionnement et de l'emprunt souscrit par un époux. Sous le régime de la communauté légale, l'époux qui souscrit un prêt ou un cautionnement engage seulement ses biens propres et ses revenus qui seuls peuvent être saisis par le créancier ; les biens communs ne sont engagés que si l'autre conjoint a donné son consentement exprès à ces actes, les biens propres de ce dernier étant exclus des poursuites. [...]
[...] On s'est posé la question de savoir si on peut l'appliquer au cautionnement réel (sûretés réelles pour garantir la dette d'un tiers). En 2005, la Cour a décidé que la sûreté réelle consentit pour garantir la dette d'autrui ne comporte aucun engagement personnel et en déduit que l'article 1415 est inapplicable à ce type de sûreté. On peut aussi appliquer l'article 1422 alinéa 2 qui prévoit une règle de cogestion, et on peut également appliquer l'article 1424 si la sûreté réelle consentie à un tiers porte sur un des biens visés à l'article 1424. [...]
[...] La simple connaissance de l'opération par le conjoint ne vaut pas consentement à l'opération, la jurisprudence décide que le simple fait pour le conjoint de remplir simplement une fiche de renseignement ne vaut pas consentement à l'opération. La jurisprudence décide qu'il n'y a pas de consentement, lorsque les époux souscrivent des actes séparés (dans l'hypothèse où deux époux se portent caution de la même dette le même jour mais dans des actes séparés, il n'y a pas consentement réciproque à l'opération de cautionnement souscrit par l'autre). Si en revanche, ils se portent caution le même jour dans le même acte, l'article 1415 ne s'applique pas. Quelles vont être les conséquences du consentement du conjoint ? [...]
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