La formation de la masse des biens à partager entre co-héritiers ne suppose pas seulement que l'on estime les biens que les héritiers se partageront et que l'on détermine les biens concrets que les successeurs pourront espérer recevoir. Il convient de joindre aux biens existants les libéralités sujettes au rapport successoral et la réduction des libéralités.
S'agissant des biens existants, ils sont évalués au jour du partage (...)
[...] S'agissant des biens existants, ils sont évalués au jour du partage. Section 1 : Le rapport des libéralités C'est l'acte par lequel un héritier, appelé avec d'autres à recueillir une succession, joint à la masse des biens à partager certains biens ou valeurs provenant du défunt. Le rapport des libéralités permet de rétablir l'égalité entre les co- partageants en astreignant l'un d'eux à remettre dans la masse le bien qui lui avait été donné ou légué dans la limite de la QD (quotité disponible). [...]
[...] Doit-on rapporter à la masse des biens à partager une somme prêtée lorsque la somme a été employée à l'acquisition d'un bien ? Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29/06/ 94, a posé 2 principes : Le rapport de dette n'obéit pas aux règles du rapport de don de l'article 860-1. Le cohéritier débiteur d'une dette envers le défunt doit réaliser le rapport de sa dette en moins prenant sur sa part et non en effectuant le paiement. [...]
[...] Les péripéties affectant le bien donné Le bien donné peut périr : l'article 855 al 1 prévoit que le bien périt par cas fortuit, sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. Toutefois, l'indemnité qui a pu être perçue en remplacement de ce bien, est soumise au rapport. Si le bien donné a été aliéné, devant le partage, on tient compte de la valeur que le bien avait à l'époque de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné. Le rapport sera du de la valeur du bien à l'époque du partage : art 860. [...]
[...] En revanche, si l'indemnité de réduction n'est productive d'intérêts qu'à compter du partage, en vertu de l'article 924-3 al 2 (les dettes de valeur ne sont productrices d'intérêt qu'à compter du jour où elles sont liquidées) se pose la question de savoir si l'équivalent pécuniaire des fruits perçus au décès du défunt n'est pas dus par le débiteur de l'indemnité de réduction. Dans ce cas, l'indemnité de réduction ne comble que les érosions monétaires et la perte des plus-values du bien, mais ne compense pas la perte des fruits. [...]
[...] Quant aux créanciers successoraux, ils ne peuvent pas se faire payer sur les biens rapportés. Cependant, cette règle ne vaut qu'en cas d'acceptation à concurrence de l'actif net car en cas d'acceptation pure et simple, il y a confusion des patrimoines et les créanciers successoraux deviennent les créanciers personnels de l'héritier : art 857. Certaines situations particulières doivent être mentionnées : l'article 847 dispose Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. [...]
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