Mr X, auteur-compositeur-interprète de musique a conclu avec les sociétés d'édition Kapagama et Kosimus, trois contrats entre 1996 et 1997 : un contrat de cession et d'édition d'oeuvres musicales destinées à l'illustration sonore d'oeuvres audiovisuelles, un contrat d'adaptation audiovisuelle et un contrat de cession de bandes enregistrées et de droits voisins de producteur.
[...] La cause du contrat de crédit-bail était donc constituée par le contrat de prestation d'image. Les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, l'exploitation devenant impossible du fait de la défaillance la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée Ainsi la Cour de cassation a donc admis que la résiliation d'un contrat faisant partie d'un ensemble indivisible ne pouvait se faire sans la résiliation de l'ensemble des contrats, ceux-ci étant interdépendants. Si dans l'arrêt du 13 juin 2006 le contrat de cession matérielle des bandes enregistrées était complémentaire au contrat d'édition, on n'aurait pu résilier l'un des contrats sans ce résilier les autres, les trois contrats étant totalement liés et indivisibles. [...]
[...] Mr X a assigné les sociétés en nullité des trois contrats. La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 26 février 2004 a fait droit à cette demande. En ce qui concerne le dernier contrat, la Cour a considéré que le contrat prévoyant la cession pour une somme symbolique d'un franc, soit une somme dérisoire, était dépourvu de cause, les obligations spécifiques contractées ne suffisant pas à constituer la contrepartie des supports et de leur droit d'exploitation. Les sociétés se sont pourvues en cassation. [...]
[...] Cependant ce n'est pas cette conception de la cause que retient la Cour de cassation, elle se fonde plutôt sur le terrain de la cause de l'obligation, notion dans laquelle la contrepartie de la vente existe s'il y a paiement d'une somme (quelle qu'elle soit) en échange. Pour la Cour de cassation, les contrats en l'espèce formaient un ensemble indivisible dont le troisième était compensé pécuniairement par les deux premiers. Comme nous l'avons dit, la cession matérielle des supports des œuvres n'était pas l'objet principal de la conclusion des trois contrats pris dans leur ensemble, de façon à ce que le prix de cette cession n'avait pas à être élevé. [...]
[...] Dans cet arrêt il convient de souligner deux choses : d'une part il nous faut apprécier la décision de la Cour de cassation d'exclure la nullité pour absence de cause ; et d'autre part nous devons nous intéresser aux sanctions que la Cour admet pour les contrats indivisibles (II). L'exclusion de la nullité pour absence de cause Dans l'arrêt soumis à notre étude, la Cour de cassation définit les contrats de l'espèce comme formant un tout indivisible, ayant été conclus dans le cadre d'une opération économique Elle retient également le fait que la somme qualifiée de dérisoire par la Cour d'appel, ne pouvait être le fondement de la nullité d'un des contrats pour absence de cause Les contrats conclus dans le cadre d'une opération économique formant un ensemble contractuel indivisible En l'espèce, trois contrats ont été conclus dans une durée d'un an. [...]
[...] Les trois contrats avaient pour contrepartie pour Mr X le paiement d'une somme d'argent, chaque somme ayant certainement été définie et négociée à l'égard des deux autres contrats. De cette manière l'indivisibilité des contrats existe, même si elle n'est pas explicite. L'appréciation de la somme, critère non déterminant pour fonder l'annulation du contrat pour absence de cause Pour comprendre la décision de la Cour d'appel de Versailles, puis celle de la Cour de cassation, il nous faut ici préciser certaines notions. Il s'agit de distinguer la cause de l'obligation de la cause du contrat. [...]
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