La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, déboute la société de sa demande, aux motifs que la caricature de l'émission de télévision ne visait pas la société mais le PDG, et que cela n'a aucune répercussion négative sur le public. La société se pourvoie alors en cassation.
Celle-ci souhaite la condamnation de la société de télévision à la réparation de son préjudice (...)
[...] En l'espèce, certes il y a bien, à première vue, une faute civile, cependant le contexte fait perdre aux propos leur caractère fautif, puisqu'il s'agit non pas d'une information relatée de manière objective, mais d'une caricature satirique, revêtant alors un caractère davantage humoristique que fautif. Celle-ci ne peut alors pas causé de préjudice à la personne morale demanderesse. La Haute Juridiction, par cet arrêt, rappelle qu'une caricature ne constitue pas une faute civile dès lors que celle-ci est entourée de circonstances particulières, par ce fait la cour met en exergue le principe de la liberté d'expression. II. [...]
[...] Flahaut Elise Licence 2 Commentaire d'arrêt Cass. Ass. Plen juillet 2000 La liberté d'expression est consacrée comme étant un droit fondamental de l'homme, elle est ainsi citée dans plusieurs textes fondamentaux, notamment à l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi qu'à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Cependant, l'évolution des technologies, et notamment des moyens de communication, a confronté nos sociétés à deux sortes de problèmes : d'une part celui de la maîtrise de ces moyens, l'actualité le démontre concernant la Chine et la censure des informations communiquées au public, d'autre part, le problème du contrôle de cette liberté fondamentale. [...]
[...] La cour d'appel déboute alors la société de la demande en réparation du préjudice subi suite aux propos outranciers, en se justifiant par le fait que ces propos ne pouvaient avoir de répercussions négatives sur les téléspectateurs qui avaient conscience que l'émission revêtait un caractère satirique, donc que les propos prêtés au PDG relevaient d'une caricature, qui ne pouvait avoir de portée ni de signification réelles. Il en est de même pour la cour de cassation, qui estime que la caricature ne pouvait être perçue par le public comme étant la réalité. [...]
[...] Il revient ici à se demander si une personne morale peut engager sa responsabilité civile dès lors qu'elle a caricaturé une autre personne morale ? La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les propos prêtés au PDG relevaient de la liberté d'expression, et que, l'émission étant satirique, la caricature ne pouvait être perçue par les téléspectateurs comme étant la réalité. La Haute Juridiction affirme dès lors, que la caricature ne constitue pas une faute civile en s'appuyant sur le principe de la liberté d'expression (II). [...]
[...] Cela constitue alors une faute au sens de l'article 1382 du code civil, qui dispose tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer La personne morale de la société de télévision doit alors, en vertu de cet article voire sa responsabilité civile engagée afin de réparer le préjudice subi. Cependant, la cour d'appel ainsi que la Haute juridiction ne se sont pas limiter à prendre en considération la notion de faute, puisqu'ils se sont également intéressés au contexte dans lequel cette faute civile a été commise. [...]
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