Acquisition originaire de la propriété, actes juridiques, article 2255 du Code civil, actes matériels, possession, corpus, animus, titre précaire, prescription acquisitive, article 2261 du Code civil, bonne foi, mauvaise foi
Les actes juridiques ne suffisent pas (sauf lorsque la jurisprudence admet que la possession porte sur un bien incorporel). La jurisprudence a reconnu des hypothèses de possession solo animo (seule intention) : corpus et animus au départ, mais a ensuite cessé d'accomplir des actes matériels, la possession se maintient par la seule intention. Il faut que la possession ne soit toutefois pas contredite par un tiers.
Possession corpore alieno : selon l'article 2255 du Code civil, c'est un pouvoir matériel exercé par l'intermédiaire d'autrui, considéré comme représentant de celui pour le compte duquel il possède : le locataire d'un immeuble exerce le corpus pour le compte de son bailleur, le fermier exploite les terres pour le compte de son bailleur.
[...] Un tel titre est un aveu du droit de propriété d'autrui (Article 2266 al / \Le détenteur précaire peut parfois devenir possesseur interversion de titre Article 2257 : il est possible de prouver que l'on détient désormais pour soi un bien qu'on a commencé à posséder pour autrui). Cela ne peut se produire du seul fait de la volonté du détenteur (Article 2270) 2 hypothèses dans lesquelles il peut y avoir interversion de titre (Article 2268) : les détenteurs précaires "peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers" : acquisition du bien à un tiers qui se fait passer pour le propriétaire. Le détenteur a transmis la chose à un acquéreur de bonne foi. [...]
[...] L'acquisition originaire de la propriété : prescription acquisitive, apparence, etc. La prescription acquisitive Possession complète CORPUS (exercice d'une emprise physique sur la chose, actes matériels) Les actes juridiques ne suffisent pas (sauf lorsque la jurisprudence admet que la possession porte sur un bien incorporel) La jurisprudence a reconnu des hypothèses de possession solo animo (seule intention) : corpus + animus au départ, mais a ensuite cessé d'accomplir des actes matériels, la possession se maintient par la seule intention. / \Il faut que la possession ne soit toutefois pas contredite par un tiers. [...]
[...] Arrêt du 17 octobre 2007 (concerne ce cas) : 1931 : acquisition de terre, elle est confiée à un exploitant : l'exploitant fait constater par un acte de notoriété qu'il avait acquis cette parcelle par prescription acquisitive L'interversion de titre n'était intervenue qu'au jour où l'exploitant avait clairement fait connaître qu'il se considérait comme propriétaire c'est-à-dire au jour de la publication de l'acte notarié : point de départ de la prescription acquisitive (trentenaire, car détenteur précaire nécessairement de mauvaise foi). Possession utile (non viciée) Critères posés par l'article 2261 C. civil : CONTINUE : / \exception de la possession solo animo (seule intention subsiste les actes matériels ont cessé). [...]
[...] Mais réforme de la prescription (2008) 5 ans : ne s'applique qu'à la prescription extinctive article 2272 : 30 ans (problème ne s'applique qu'aux immeubles). Opportunité : mieux vaut appliquer 2272, délai de 30 ans (car possesseur de mauvaise foi : fruits à restituer depuis le paiement : article 549). Computation des délais Article 2265 jonction des délais de la possession Ayant cause universel : héritier \même possession, il ne commence pas une nouvelle possession) Ayant-cause à titre particulier : (vente, échange, donation) acquisition d'un bien à l'occasion d'un acte spécifique sur ce bien et non à l'occasion de la dévolution d'un patrimoine dans son ensemble. [...]
[...] Si la violence cesse, la possession peut devenir paisible et permettre de commencer à prescrire. PUBLIQUE : aux yeux de tous NON ÉQUIVOQUE (échec à l'article 2256) : actes matériels dont la signification n'est pas certaine et fait naitre un doute dans l'esprit des tiers sur la volonté du possesseur Principales sources de possession équivoque : Communauté de vie : biens compris dans l'habitation sauf autres indices en faveur d'une possession exclusive Droits concurrents sur une chose : en principe, la possession est rendue équivoque par l'indivision, sauf actes matériels de possession dépourvus d'équivoque et incompatibles avec l'esprit communautaire. [...]
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