abus de droit, action en justice, article 32-1 du Code de procédure civile, action dilatoire, action abusive, demandeur, défendeur
Beaucoup abusent de leur droit d'agir en justice. Tout droit est susceptible d'abus.
Article 32-1 du Code de procédure civile : sont prévues deux sanctions en cas d'abus :
- Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile (montant maximum de 3000 €).
- Et à des dommages-intérêts si l'abus d'agir a créé un préjudice.
[...] Si ça ne rentre pas dans ces hypothèses : le défendeur ne peut pas soulever une exception de procédure, et il devra se tourner vers les fins de non- recevoir, qui sont des moyens de défense, en cas de violation d'une règle de procédure non visée par règles des exceptions de procédure : donc les fins de non-recevoir sont une catégorie subsidiaire : si pas exception de procédure alors fin de non-recevoir. La catégorie des fins de non-recevoir n'a pas de liste limitative. Il y a une obligation de commencer immédiatement la rédaction des conclusions en défense par les exceptions de procédure : la défense doit obligatoirement débuter par les exceptions de procédure, donc elles voient être rédigée avant toute défense au fond, et toute fin de non-recevoir. [...]
[...] Exemple : créancier demande paiement au débiteur, le débiteur va lui-même contre attaqué en se faisant demandeur reconventionnel : il ne paiera pas parce que le contrat est nul : s'il se contente de faire ça c'est une simple défense au fond (moyen de défense qui se borne à faire obstacle à al demande de paiement), mais si en plus de cette défense au fond il demande un avantage, comme des restitutions ici, alors c'est une demande reconventionnelle. Le débiteur défendeur peut alors faire barrage à la demande de paiement & demander un avantage. [...]
[...] Donc le juge à l'obligation de relever d'office les règles de droit qui seraient omises par le justiciable. Et l'alinéa 2 dispose que le juge DOIT donner ou redonner aux faits et aux actes leur exacte qualification. L'idée ici est qu'il est possible qu'un justiciable se trompe, qu'un demandeur n'est pas bien qualifié les faits. « Donne-moi les faits, moi juge, je te donnerai le : articles et 12 codes de procédure civile : on ne peut pas reprocher au justiciable de connaître l'ensemble des dispositions juridiques. [...]
[...] Une défense au fond peut être proposée en tout état de cause : donc à toute hauteur de procédure (1er juge, appel ou cassation). Ce qui veut dire que le défendeur qui oublie un moyen de défense en 1re instance peut le faire en appel, et en cassation. Autres moyens de défense : Les défenses procédurales : Les fins de non-recevoir : Les exceptions de procédure : Dans ces défenses procédurales, le défendeur va opposer au demandeur la violation d'une règle de procédure, il ne se défend plus en termes de droits substantiels (défense au fond), mais en termes de droit processuel, ce qui est en cause c'est la violation d'une règle quelconque du code de procédure civile. [...]
[...] Or ici cet arrêt impose une obligation au demandeur de multiplier tous les moyens : il peut agir, mais doit le faire complètement. Il faut combiner l'arrêt d'assemblée plénière du 21 décembre 2007 avec la jurisprudence tirée de l'arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 : parce que l'on comprend toute la difficulté en mêlant les deux affaires. En 2007 l'acheteur qui demande la résolution du contrat ne propose qu'un moyen et est débouté par un arrêt irrévocable : peut-il, après décision irrévocable, recommencer un procès ? [...]
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