consentement, erreur, dol, violence, obligation, information, vices du consentement
Défini comme la volonté de chaque partie de conclure le contrat, le consentement est érigé par l'article 1108 du code civil en condition essentielle à sa validité. Une telle affirmation ne saurait surprendre si l'on se rappelle que le contrat est le type même de l'acte juridique volontaire, et que les conceptions du Code civil furent, au moins pour partie, influencées par la théorie de l'autonomie de la volonté.
Le terme de consentement renvoie donc à l'idée d'une extériorisation des intentions du contractant, posant la difficile question du type de volonté devant être pris en compte par le droit.
Si le consentement est affirmé comme une condition essentielle du contrat, son appréhension par le Code civil reste cependant limitée. Sous les articles 1109 et suivants, celui-ci n'envisage en effet que la seule question de la protection du consentement, par l'intermédiaire des vices dont il peut être atteint. Cette approche n'est cependant qu'un moyen, parmi d'autres, de protection du consentement contractuel. Par des biais détournés, nombre de règles juridiques parviennent à un résultat équivalant. Ainsi en est-il par exemple des règles relatives à la capacité, à la lésion, et sans doute à la cause. Mais, la théorie des vices du consentement n'en reste pas moins le moyen traditionnel de sa protection, dont l'efficacité parfois incertaine a donné naissance, à partir des années soixante-dix, à de nouveaux modes de défense.
[...] L. 121-16 pour les ventes à distance; art. L. 311-15 pour le contrat de crédit). Cette faculté a récemment été étendue par le nouvel article L. 271- 1 du Code de la construction au profit de l'acquéreur d'un bien immobilier, à la seule condition que l'acte ait été conclu sous seing privé. [...]
[...] Aux manœuvres est assimilé le mensonge, c'est-à-dire la fausse affirmation d'une partie sur un élément du contrat. La Cour de cassation admet depuis un arrêt de principe du 6 novembre 1970 qu'"un simple mensonge, non appuyé d'actes extérieurs, peut constituer un dol" (Civ. nov.1970). La réticence dolosive est le silence d'une partie sur un élément d'information relatif au contrat qui, s'il avait été connu, aurait dissuadé l'autre de contracter. La jurisprudence a connu une évolution conduisant à l'admission progressive du dol par réticence (Civ. [...]
[...] Le droit civil traditionnel mettait en exergue l'obligation de chacun de se renseigner, qui sans avoir totalement disparu du droit positif, est aujourd'hui marginalisée. En effet, toute personne qui ne peut connaître l'information, soit du fait de sa technicité, soit en raison du rapport de confiance l'unissant avec l'autre partie est créancière de l'obligation de renseignement. Ces critères connaissent une pertinence particulière dans les rapports profane-professionnel, mais l'obligation peut également exister entre consommateurs, ou entre professionnels. B / Les autres techniques du droit de la consommation Très proche de l'obligation précontractuelle d'information dont il est d'ailleurs parfois une des modalités de mise en œuvre, le formalisme informatif consiste à rendre impératives certaines clauses du contrat ou de l'offre, dont la lecture permet aux parties d'être mieux informées. [...]
[...] La Cour de cassation était traditionnellement restée peu sensible à leur argumentation. Elle vient, par des arrêts récents (Civ. mai 2000; Civ. avril 2002) de marquer une évolution, en admettant que la contrainte économique peut être rattachée au vice de violence. Dans sa décision du 3 avril 2002, la Cour de cassation a ainsi affirmé que "seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne" pourrait caractériser la violence. [...]
[...] On peut considérer que celui qui détient une information utile mais ignorée par l'autre partie doit la lui délivrer. En quelque sorte, " celui qui sait doit informer celui qui ne sait pas". Toute personne détenant une information pertinente pour le cocontractant à l'obligation de la lui délivrer, si celle-ci peut avoir une influence sur son consentement. La jurisprudence récente a toutefois posé des limites de bon sens à cette obligation, en considérant qu'elle ne saurait aller jusqu'à imposer à l'acheteur d'informer le vendeur de la réelle valeur des biens vendus. [...]
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