Avant la consécration de l'article 1384, alinéa 1er, en tant que règle de droit autonome, il n'existait pas de principe général de responsabilité du fait des choses. Il n'existait que deux cas de responsabilité du fait des choses, prévus aux articles 1385 et 1386 du Code civil. Ils visent les animaux et les bâtiments ruinés, qui étaient en 1804 les choses qui paraissaient les plus dangereuses.
Ces deux cas de responsabilité n'ont pas disparu avec l'apparition et le développement du régime général de responsabilité du fait des choses. Mais ils constituent désormais des cas particuliers, relativement marginaux par rapport au principe général de l'article 1384, alinéa 1er. Ils doivent être envisagés brièvement.
I) La responsabilité du fait des animaux (article 1385 du Code civil)
L'article 1385 du Code civil dispose : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Le régime de responsabilité de l'article 1385 a servi d'inspiration au régime de l'article 1384, alinéa 1er, et a subi en retour son attraction. Les régimes des deux articles sont donc très proches.
Mais les articles 1384 et 1385 s'excluent mutuellement. Si l'article 1385 est applicable, l'article 1384 ne peut s'appliquer, et réciproquement.
Alors, quand l'article 1385 est-il applicable ? En cas de dommage causé par un animal. Mais par quel animal ?
L'article 1385 s'applique à n'importe quel animal, quelle que soit son espèce, à condition qu'il soit approprié. Cela résulte a contrario du texte de l'article, qui dispose que la responsabilité s'applique même si l'animal s'est égaré ou échappé.
Cela signifie que les animaux sauvages, le gibier par exemple, n'entrent pas dans le champ de l'article 1385 (mais il existe un régime spécial d'indemnisation pour les dommages causés par le gibier).
En cas de dommage causé par un animal approprié, c'est donc l'article 1385 qui s'applique, à l'exclusion de l'article 1384, alinéa 1er. Reste à savoir quel est le régime qui résulte de l'application de cet article (...)
[...] Alors, quand l'article 1385 est-il applicable ? En cas de dommage causé par un animal. Mais par quel animal ? L'article 1385 s'applique à n'importe quel animal, quelle que soit son espèce, à condition qu'il soit approprié. Cela résulte a contrario du texte de l'article, qui dispose que la responsabilité s'applique même si l'animal s'est égaré ou échappé. Cela signifie que les animaux sauvages, le gibier par exemple, n'entrent pas dans le champ de l'article 1385 (mais il existe un régime spécial d'indemnisation pour les dommages causés par le gibier). [...]
[...] Il n'existait que deux cas de responsabilité du fait des choses, prévus aux articles 1385 et 1386 du Code civil. Ils visent les animaux et les bâtiments ruinés, qui étaient en 1804 les choses qui paraissaient les plus dangereuses. Ces deux cas de responsabilité n'ont pas disparu avec l'apparition et le développement du régime général de responsabilité du fait des choses. Mais ils constituent désormais des cas particuliers, relativement marginaux par rapport au principe général de l'article 1384, alinéa 1er. [...]
[...] Cette responsabilité se distingue beaucoup plus de celle de l'article 1384, alinéa 1er. On notera tout d'abord qu'elle pèse explicitement sur le propriétaire du bâtiment, et sur lui seul. Elle ne pèse donc pas sur le gardien du bâtiment, si celui-ci n'est pas le propriétaire, et le propriétaire ne peut échapper à sa responsabilité en montrant qu'il n'était pas gardien du bâtiment. Nous allons envisager successivement les conditions d'application de ce texte et ses rapports avec la responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er. [...]
[...] Il paraît bizarre de soumettre les propriétaires de bâtiments à une responsabilité atténuée par rapport au droit commun, alors même que le législateur avait voulu les soumettre à une responsabilité renforcée en créant un régime de responsabilité qui leur soit spécialement applicable, à une époque où il n'existait pas de régime général de responsabilité du fait des choses. On peut donc partager l'avis de la majorité de la doctrine qui prône la suppression des articles 1385 et 1386 du Code civil. L'avant-projet de réforme est d'ailleurs en ce sens. [...]
[...] Comme pour l'article 1384, alinéa 1er, la responsabilité pèse sur le gardien, la garde étant définie dans les mêmes termes dans les deux cas. On notera juste que l'article 1385 prévoit explicitement que le gardien peut être le propriétaire ou celui qui s'en sert. Il y a parfois des cas délicats : ainsi, en cas de dommage causé par un cheval de course, le gardien est-il le jockey, le propriétaire ou l'entraîneur ? Il semblerait que la tendance soit à faire peser la responsabilité sur le propriétaire. [...]
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