En l'espèce, une infirmière, redoutant de travailler avec un docteur chirurgien, d'exercice libéral, a mis en place un stratagème afin de l'inciter à renoncer à une intervention programmée pour laquelle ils devaient travailler tous les deux pour la première fois. Elle a ainsi volontairement déréglé la table d'opération, dans la clinique dans laquelle elle travaille, afin que celle-ci s'effondre dès que le patient y serait installé.
Cependant, contrairement à ses prévisions, la table a résisté au début de l'opération jusqu'à ce qu'elle finisse par céder et écrase le pied du médecin.
[...] Dans le cas d'espèce, il apparaît bien qu'elle est la préposée du docteur chirurgien puisqu'elle a dû, au début de l'opération, exécuter les instructions qu'il lui a données. Cependant, la faute de l'infirmière a eu lieu avant le commencement de l'opération, autrement dit, à un moment où l'infirmière n'était pas la préposée du médecin puisque ce dernier ne lui donnait aucun ordre. Au contraire, elle était alors sous l'autorité de l'établissement. Il semble ainsi possible, au regard des faits, que soit engagée la responsabilité de la clinique, commettante de l'infirmière. [...]
[...] Dommage Le dommage subi est défini comme étant la lésion subie. Cette notion est également désignée comme étant tout atteinte à l'intégrité d'une chose, d'une personne, d'une situation ou encore d'une activité. Dans le cas d'espèce, il est clair que le dommage est établi puisque le médecin se fait écraser le pied par la table d'opération qui s'effondre. Lien de causalité La responsabilité civile délictuelle suppose un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable. Autrement dit, un lien logique doit être établi entre la faute de l'auteur et le dommage subi par la victime. [...]
[...] En effet, l'infirmière a agit, certes sans autorisation de son commettant et à des fins étrangères à ses attributions, mais, la première condition n'est pas remplie : elle a agi dans l'exercice de ses fonctions comme les arrêts postérieurs à la jurisprudence de l'Assemblée plénière du 19 mai 1998 semble le confirmer cette position. Ainsi, à première vue, il semble possible d'engager la responsabilité de la clinique. Cependant, il est clair que l'infirmière a commis une faute intentionnelle. En effet, l'infirmière a agi dans le but d'inciter le médecin à renoncer à son intervention et donc dans un but frauduleux. Ainsi, selon la jurisprudence du 21 février 2008, la faute intentionnelle caractérisée pourra exonérer la clinique. [...]
[...] Ainsi, la responsabilité de la clinique, en ce qu'elle est la commettante, pourrait être engagé en raison de la faute de l'infirmière, en ce qu'elle est la préposée. Causes d'exonération du commettant L'article 1387-7 du Code civil pourrait laisser entendre que la faculté d'exonération est réservée aux parents et artisans. De plus, on présente généralement le commettant comme irréfragablement présumé responsable. Cependant, à seconde lecture, il apparaît que cet article a uniquement comme fonction d'interdire aux commettants d'établir leurs absences de faute pour tenter d'échapper à leurs responsabilités. [...]
[...] Par ailleurs, une condition est exigée pour établir la responsabilité du commettant : il fallait établir la responsabilité du préposé. Autrement dit, le préposé devait avoir commis un fait générateur de responsabilités pour lui-même. Un doute est cependant, un doute est né avec l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 février 2000 où la question de savoir si cet acte dommageable était de nature, ou non, à engager la responsabilité personnelle à l'égard de la victime. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture