Monsieur Alfred a subi un préjudice, il a été exposé à des rayons X à la suite d'un traitement médical pratiqué par le docteur Nicolas, qui n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter tout danger quant à l'exposition du patient aux rayons X.
Compte tenu des circonstances de faits, monsieur Alfred se demande sur quel fondement la responsabilité du médecin pourrait être engagée, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis, d'autre part, il est question de savoir quelle sera l'étendue des dommages réparables.
[...] Il s'est retrouvé paralysé des membres inférieurs à la suite de cette intervention pratiquée par le Docteur Nicolas. Il ressort des faits que le médecin n'a pas apporter toutes les informations qu'il aurait dues, notamment comme le prévoit l'article 1111-2 du Code de la santé publique, et la jurisprudence de la première chambre civile du 7 octobre 1998 ainsi que la jurisprudence de la troisième chambre civile du 3 juin 2010. En ce sens, il s'agit d'une responsabilité pour faute, mais qui doit être portée sur le terrain de la responsabilité délictuelle depuis un arrêt de revirement du 3 juin 2010. [...]
[...] C'est par ailleurs la jurisprudence qui vient préciser le type d'obligation qu'incombe le contrat médical pour le médecin. Il s'agit selon l'arrêt Mercier du 20 mai 1936 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, d'une obligation de moyens, plus précisément cela signifie que le médecin est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soigner au mieux le patient. En ce sens, il n'y a donc pas de présomption de faute, n'étant pas en présence d'obligations résultat, de plus c'est au malade d'apporter la preuve d'une faute du médecin ce qui ressort d'une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 1939. [...]
[...] Puisque les trois conditions de la responsabilité contractuelle sont maintenant réunies, il semble qu'il est possible de retenir la responsabilité du médecin sur le fondement de l'article 1137 du Code civil, selon lequel le docteur n'aurait pas exécuté ses obligations contractuelles consciencieusement, ce qui signifie que ce dernier pourra donc être responsable des préjudices causés, s'il est démontré qu'il a commis une faute au sens de l'article 1142-1 du Code de la santé publique, faute qui devra nécessairement être rapportée par le malade puisque nous sommes en présence d'obligations de moyens selon la jurisprudence Mercier et la jurisprudence du 27 juin 1939. Il convient alors de se poser la question de savoir à quelle hauteur les préjudices peuvent être réparables. III. Sur l'étendue des dommages réparables. [...]
[...] Il est question de savoir sur quel fondement monsieur Alfred pourra engager la responsabilité du Docteur Nicolas des préjudices subis, mais aussi de savoir si l'aléa thérapeutique peut être un obstacle pour les victimes quant à l'engagement en responsabilité des médecins. C'est pourquoi en ce sens, il convient de voir d'abord si la responsabilité du médecin peut être engagée pour ensuite comprendre si oui ou non l'aléa thérapeutique fait obstacle aux demandes en réparation des victimes (II). I. Sur la responsabilité du médecin. La responsabilité d'un médecin comme vue précédemment est engagée en cas de manquement à ses obligations contractuelles. [...]
[...] Ceci signifie que toute faute du médecin peut être écartée, notamment selon la jurisprudence de la première chambre civile du 8 novembre 2000, qui prévoit que l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations contractuelles du médecin à l'égard de son patient. Compte tenu des éléments qui précèdent, il est nécessaire d'établir que le dommage survenu à la suite de cette intervention est issu d'un aléa thérapeutique qui était connu, mais rarissime, ce qui permet d'écarter la responsabilité du médecin. [...]
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