La prestation compensatoire dont le défunt est redevable constitue un élément de passif successoral qui revêt un double particularisme.
Particularisme psychologique, d'une part, parce qu'elle constitue les derniers stigmates d'une situation généralement conflictuelle vécue par le défunt.
Particularisme juridique, d'autre part, parce qu'à la suite de deux réformes successives la prestation compensatoire s'émancipe partiellement du régime classique de la transmission des dettes successorales, les dispositions légales permettant ainsi de réduire, au moment délicat de l'ouverture de la succession, les difficultés liées à la découverte de ce passif.
Chronologiquement, les solutions à mettre en oeuvre peuvent s'exprimer à deux périodes : soit il s'agit d'organiser la transmission à cause de mort de la prestation compensatoire, en fonction des possibilités que laisse son statut législatif, soit il y a lieu de pourvoir après le décès à sa répartition entre les héritiers.
[...] Enfin, l'efficacité du procédé réclame que la communauté puisse fonctionner suffisamment longtemps pour que celle-ci dispose d'un patrimoine susceptible de générer des avantages matrimoniaux, étant ici rappelé que, en toute hypothèse, une disparité de revenus entre les époux communs légalement en biens n'est pas de nature à ouvrir l'action en retranchement (c. civ., art 2e al.). La répartition de la prestation compensatoire La situation ne peut plus être envisagée ici sous un angle prospectif. Le décès est intervenu, et la prestation compensatoire fait partie intégrante des éléments de passif que le notaire dénombre. Les héritiers ont alors le choix : soit laisser les dispositions légales s'appliquer soit convenir à l'unanimité le maintien de la prestation sous sa forme initiale. II. [...]
[...] La même constatation ne peut donc être faite dans le cas du créancier de la prestation compensatoire, dont le gage reste limité à l'actif héréditaire. Cet ostracisme ne devrait cependant pas être dans la mesure où la jurisprudence accorde ce droit d'opposition à toute personne justifiant d'un intérêt légitime - En l'absence de partage, cette créance est soumise au régime de l'indivision. En cas de passivité des héritiers, le créancier devra faire saisir les biens successoraux. Conformément au droit commun, il n'aura droit qu'aux intérêts légaux qui courront à compter de la mise en demeure de payer qu'il aura délivrée aux héritiers, aucun régime de protection particulière n'ayant été mis en place à cet égard. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle il nous semble que rien n'interdit que cette convention fasse partie intégrante d'un autre acte lié au règlement de la succession, tel un partage par exemple - La décision de maintien du règlement de la prestation compensatoire sous sa forme initiale pose un certain nombre de difficultés pratiques que le notaire ne devra pas manquer de mettre en exergue auprès des héritiers. Certes, ce maintien leur ouvre le droit de demander au juge la révision de la prestation (art. 280-1, al. [...]
[...] Il pourrait également être tentant de lui proposer de décharger les autres copartageants moyennant constitution de sûretés suffisantes sur le bien attribué au débiteur restant. Mais, si l'aggravation de la situation des débiteurs par la stipulation d'une solidarité ne paraît pas contraire à l'esprit du texte, la validité du procédé inverse semble douteuse dans la mesure où la formulation de l'article 280-1 du code civil paraît impérative : dans le cadre de cet accord, les héritiers s'obligent personnellement ce qui laisse planer un fort doute sur la renonciation par le créancier à son droit de poursuite sur l'ensemble des héritiers. [...]
[...] En d'autres termes, l'ensemble de l'actif successoral devient le gage du créancier de la prestation compensatoire, lequel ne peut cependant en réclamer le paiement sur le patrimoine propre des héritiers ou légataires. Le décès demeurant la principale source de démembrement tant par l'effet de la loi que par la volonté du défunt, demeure la question seconde mais non secondaire de la contribution respective sur cet actif brut des héritiers ou légataires en usufruit et en nue-propriété. Dans la mesure où la loi vise expressément un prélèvement (art al. [...]
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