« L'acte d'un mort n'est pas l'acte d'un vivant. ». C'est en ce que le testament reflète la volonté d'une personne décédée qu'il prend une dimension sacrée. Le testament, selon l'article 895 du code civil, est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus de tout ou partie de ses biens « ou de ses droits » et qu'il peut révoquer.
Le législateur a tenu à respecter le caractère solennel de cet acte et l'article 970 a demeuré inchangé. Ce dernier prévoit les exigences de forme nécessaires à la validité du testament olographe. L'article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. »
A la lecture de cet article, on comprend que le formalisme testamentaire est intimement lié à son caractère personnel. Il doit livrer la volonté du défunt dans la forme la plus sincère qu'il soit. Cela dénote une certaine forme de respect à l'égard du de cujus. Néanmoins, cette exigence de forme revêt également un réel caractère pratique.
On constate en effet que le formalisme du testament olographe n'est pas très contraignant dans la mesure où il ne contient que trois exigences : une rédaction entièrement manuscrite par le défunt ;la datation et la signature du testament , également de la main du testateur.
Outre ces trois exigences, la forme du testament olographe demeure totalement libre. Ainsi, tous les supports matériels sont recevables (de la carte postale à la machine à laver le linge) et l'on peut écrire le testament à l'aide de n'importe quel outil (du crayon à la gravure).
La triple exigence de l'article 970 a donc pour objet de conférer au testament toute sa force probante.
On observe à ce sujet que bien que présentant peu d'exigences, les conditions de forme prévues par l'article 970 doivent être réunies pour que le testament soit valable. Ainsi un testament ne respectant pas ces exigences est considéré comme nul au sens du code civil.
Ces exigences de forme présentent certains inconvénients dans la pratique dans la mesure où les profanes ne sont pas toujours conscients de leur existence .C'est pourquoi de nombreux testaments sont incomplets ce qui pose des difficultés quant à leur validité.
En pratique, il serait difficile de considérer comme nul tout testament olographe présentant des lacunes de forme.
La jurisprudence tend par conséquent de plus en plus à l'assouplissement des exigences de l'article 970.
Assiste-t-on au déclin du formalisme testamentaire ? Sommes nous sur le point de réduire le testament olographe au simple rang d'acte sous seing privé ?
Il convient d'observer le formalisme testamentaire tel que le conçoit le législateur (I) pour comprendre la valeur de l'assouplissement jurisprudentiel dont il souffre (II).
[...] L'intention du législateur est aussi de préserver la protection de la volonté du rédacteur. La date peut par exemple permettre d'établir que le testateur a été au moment de la rédaction, victime de pressions et a agit contre sa volonté. Il est donc logique qu'en pratique, la précision de la date soit appréciée strictement. II) L'assouplissement jurisprudentiel On observe un assouplissement des trois exigences de l'article 970 par la jurisprudence .Cela est nécessaire dans la mesure où en principe le rédacteur n'est pas conseillé par un professionnel pour sa rédaction. [...]
[...] Dans l'arrêt PAYAN rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, cette dernière a décidé qu'un testament dont la date incomplète demeure non reconstituée peut être valable si cette date est sans importance. Cette solution marque une nouvelle étape dans l'approche pragmatique du formalisme testamentaire. On passe ici d'un formalisme abstrait à un formalisme causé. Ici, les juges décident que la date est inutile si aucun autre testament n'entre en conflit avec l'acte observé et si il n'est fait aucun doute de la capacité de son auteur au moment de la rédaction. [...]
[...] Cela est du au caractère solennel de l'acte qui exige que la volonté du testateur figure directement dans l'écrit. Depuis plusieurs décennies, on tolère cependant l'utilisation de moyens extrinsèques à l'acte dans les cas où ils corroborent des éléments intrinsèques dans lesquels doit avoir son principe et sa racine, la preuve de la date d'un testament olographe (Cour de cassation 24 juin 1952). Ceci constitue une approche beaucoup plus pragmatique du testament, et porte une atteinte au principe du formalisme testamentaire Cependant, on peut penser que cette atteinte au formalisme est légitime. [...]
[...] Outre l'identification de l'auteur, qui peut notamment être effectuée à l'aide de mentions figurant dans le corps même de l'acte, la signature apporte au testament la preuve de l'animus testandi. Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 1995 rappelle qu'on ne peut lui suppléer car c'est cet élément qui valide le testament. C/La datation L'article 970 n'exige pas la précision du lieu de rédaction du testament mais prévoit en revanche sa datation. Au sens de l'article la date doit contenir trois éléments à savoir : jour, mois et année. [...]
[...] On ne peut, à mon sens, raisonnablement parler de déclin du formalisme testamentaire La réaction du juge contre la règle de forme est ( ) par certains côtés, inévitable. Elle est l'un des aspects de sa réaction plus générale contre tout système qui, enserrant trop étroitement sa liberté, prétend lui faire rendre--au nom d'une règle abstraite dont il ne conteste pas pour autant la valeur—des décisions qu'il estime concrètement injustifiées. (Jacques FLOUR ; Quelques remarques sur l'évolution du formalisme, Etudes Ripert p.93 n°19). [...]
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