M. X... qui avait souscrit, en 1999, par l'intermédiaire de M. Y..., auprès de la compagnie GPA aux droits de laquelle vient la société Generali vie, un contrat "capital épargne" et prétendu avoir effectué des versements au cours de l'année 2000, a voulu procéder, en 2005, au rachat partiel de son contrat ; que cette société lui ayant opposé que les bordereaux produits n'étaient pas probants et que les fonds déclarés versés ne lui étaient jamais parvenus, il lui a fait délivrer assignation en paiement.
Le demandeur M.X.... qui a saisit la Cour d'appel de Chambéry pour protester contre le doute de la Société Generali (le défendeur) Vie qui conteste la véracité des bordereaux produits par M.X. La Cour d'appel a rendu l'arrêt le 11 mars 2008 en faveur de la société Generali Vie.
M.X....soutient qu'il a remis des fonds à M.Y... destinés à l'établissement de crédit, celui-ci les a détournés. Par contre, la Société Generali conteste la véracité de ces bordereaux. Elle soutient que les différentes copies des bordereaux de remise de fonds sont semblables sous réserve que certaines de ces copies portent des dates qui y ont été rajoutées; que M.X.... n'explique pas pourquoi certaines copies ne portaient pas de date qu'il est ainsi établi que les copies des bordereaux ont été complétées plusieurs années après la date présumée des versements et qu'il en résulte que les pièces produites ne constituent pas des preuves de la remise des fonds à M. Y...
[...] La décision attaquée est celle de la Cour d'appel de Chambéry du 11 mars 2008, la Cour de cassation remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Le problème de droit La Cour d'appel souligne que les pièces produites par M.X . ne constituent pas des preuves de la remise des fonds à M.Y . La question du droit qui se pose est la suivante : Les actes constatant les promesses unilatérales de sommes d'argent ou de choses appréciables en argent, sont-ils valables même s'ils sont rédigés en un seul exemplaire ? [...]
[...] En l'espèce, des parents ont vendu une parcelle de terrain pour un prix comptant directement et hors la comptabilité du notaire à leur fils, qui y a édifié une villa. La sœur de l'acquéreur soutient que l'acte pallie une donation : elle en veut pour preuve un testament rédigé par l'intéressé durant une instance en divorce, à la faveur duquel il déclare, avant d'exhéréder son conjoint, que terrain et maison ont été financés par ses propres parents. La Cour d'appel juge que le climat dans lequel l'acte a été rédigé interdit de lui prêter crédit. [...]
[...] La première chambre civile énonce pour rejeter le pourvoi que la mention, dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervint hors la vue ou hors la comptabilité du notaire . La position des héritiers est toujours ambivalente. Ils sont les continuateurs de la personne du défunt, ayants cause universels. Pourtant, lorsqu'ils défendent leurs intérêts propres en réclamant le rapport ou la réduction d'une donation déguisée, ils sont assimilés à des tiers par une jurisprudence constante. Dans cette affaire, la sœur de l'acquéreur était en mesure de prouver par écrit; simplement, le testament invoqué a paru aux juges du fond marqué par le climat conflictuel du divorce pour qu'ils y discernent, dans l'exercice de leur appréciation souveraine, la preuve d'un déguisement. [...]
[...] La procédure Madame Z saisit la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour assigner son frère à procéder aux opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents et ordonne le rapport du terrain par lui acquis. M. Marcel X . est le défendeur. la cour d'appel d'Aix-en-Provence octobre 2007, a constaté que l'acte de "vente" du 14 avril 1975 mentionnait expressément que le prix de vente aurait été "payé comptant directement en dehors de la comptabilité (de l')office notarial" . [...]
[...] La Preuve des droits subjectifs I. Fiche d'arrêt A). Cass.Civ. 1Ère 19 mars 2009 Les faits : M. X . qui avait souscrit, en 1999, par l'intermédiaire de M. Y auprès de la compagnie GPA au droit de laquelle vient la société Generali vie, un contrat "capital épargne" et prétendu avoir effectué des versements au cours de l'année 2000, a voulu procéder, en 2005, au rachat partiel de son contrat ; que cette société lui ayant opposé que les bordereaux produits n'étaient pas probants et que les fonds déclarés versés ne lui étaient jamais parvenus, il lui a fait délivrer assignation en paiement. [...]
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