Problème n° 1: Monsieur Blanc, agriculteur à la retraite, possède une petite parcelle de terre, c'est pourquoi il est sollicité par Jérémy, le fils d'un ami.
Ce dernier aimerait, par pur plaisir de la terre et afin de réaliser quelques expériences en matière de greffes viticoles, entretenir quelques pieds de vignes complantés sur cette parcelle de terre appartenant à Monsieur Blanc.
Eu égard aux bonnes relations qu'ils ont toujours entretenues compte tenu du nombre de services rendus, Monsieur Blanc est d'accord pour lui "prêter" cette petite parcelle de terre.
Cet agriculteur à la retraite a vaguement entendu parler du prêt à usage ou du "commodat" mais ne fait pas la différence; par ailleurs, il nous dit qu'il a donné la nue-propriété de ce bien, l'an dernier, à son fils unique.
Peut-il contracter un prêt à usage malgré la nue-propriété au profit de son fils ?
[...] II - Les effets du prêt à usage sur le prêteur En l'espèce, Monsieur Blanc qui souhaite mettre à la disposition de l'intéressé cette parcelle peut être ennuyé, c'est-à-dire, être responsable si, lorsque la chose a des défauts (vices cachés et non vices apparents) tels qu'elle puisse causer un préjudice à celui qui s'en sert, il connaissait (mauvaise foi) ces défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. Il en va ainsi, par exemple, du prêt d'un cheval insuffisamment dressé ayant causé la chute du cavalier emprunteur (Crim septembre 2002). De plus, Monsieur Blanc qui demeure propriétaire de cette parcelle, le prêt à usage n'étant pas translatif de propriété, devra supporter la perte de la chose en cas d'exonération du preneur. Problème 3 : Monsieur Blanc souhaite également ne supporter aucun frais. Monsieur Blanc devra-t-il supporter certaines dépenses ? [...]
[...] Mais, quand le prêteur tire ou souhaite tirer un profit du contrat, alors il n'y a pas prêt à usage. II - Les conséquences du caractère gratuit du commodat : la solution du cas d'espèce En l'espèce, dans l'hypothèse où les récoltes futures seraient plus fructueuses que prévues, Monsieur Blanc ne pourra pas demander à Jérémy une compensation, soit sous une forme de dédommagement financier, soit sous la forme d'une quote-part de la récolte, puisqu'il est question de prêt à usage dont le principe est la gratuité et donc l'absence de contrepartie, sinon ce serait un bail rural puisqu'il est question d'une exploitation agricole. [...]
[...] Le prêt à usage n'est pas translatif de propriété (article 1877 Code Civil); il ne transfère pas non plus la possession de la chose, mais simplement sa simple détention. Le prêt est considéré comme un contrat essentiellement gratuit (article 1876 Code Civil) et comme un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose à l'emprunteur, c'est-à-dire en l'espèce, le contrat de prêt à usage ne se formera que lorsque Monsieur Blanc aura prêté sa petite parcelle de terre à Jérémy. [...]
[...] De plus, bénéficiant gratuitement de la chose prêtée, l'emprunteur doit assumer les frais d'utilisation. II - Les dépenses à la charge du prêteur En revanche, les dépenses nécessaires à la conservation de la chose sont à la charge du prêteur, et il résulte de l'article 1890 du Code Civil que "si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser". [...]
[...] I - Le caractère gratuit du prêt à usage Le prêt à usage est essentiellement gratuit (article 1876 du Code Civil) : ce caractère confère son esprit au contrat. Selon l'analyse classique, le prêt à usage est un service d'ami, il est fait dans l'intérêt du bénéficiaire de la remise, c'est-à-dire de l'emprunteur qui doit restituer la chose en nature. Par exemple, quand un propriétaire laisse la jouissance de son immeuble à une personne, le contrat n'est un commodat que s'il a été effectué à titre gratuit (sinon, c'est un bail). [...]
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