Il est bien souvent difficile, voir impossible, pour un plaideur de prouver un fait ou un acte juridique à l'appui de sa prétention. C'est ainsi que l'on a qualifié la preuve de la propriété de preuve "diabolique" et que l'on parle de risque de la preuve pour celui qui doit prouver un droit. Car en l'absence de preuve d'un droit, tout se passe comme si ce droit n'existait pas. C'est pourquoi on considère que "la preuve est la rançon des droits".
Consciente de cette injustice pour celui qui est titulaire d'un droit mais ne peut l'exercer ou le défendre, la loi a prévu la possibilité de déduire l'existence d'un fait à prouver de l'existence d'un autre fait plus facile à prouver. Elle pose ainsi un certain nombre de présomptions définies par l'article 1349 du Code civil comme des "conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu". La présomption se présente comme un mode de raisonnement reposant sur la logique, sur la déduction. Compte tenu des expériences antérieures il est possible de supposer que tel fait (inconnu) a eu lieu si tel autre fait (connu) est démontré. Ainsi, parce qu'il est difficile de prouver son innocence, la loi fait peser une présomption d'innocence sut tout individu, tant que la preuve de sa culpabilité n'est pas apportée. Parce que l'on ne doit pas pouvoir échapper pour des motifs personnels à l'application de la loi, "nul n'est censé ignorer la loi".
La définition du Code civil introduit une distinction entre les présomptions selon leur origine légale ou judiciaire. Si elles sont imposées au juge par la loi ce sont des présomptions légales, si elles sont proposées aux magistrat par les plaideurs eux-mêmes elles sont qualifiées de présomptions de fait ou du fait de l'homme, c'est-à-dire du magistrat qui en tire les conséquences. Or ces deux types de présomptions n'ont pas le même rôle.
Les présomptions légales ont une action sur la charge de la preuve qu'elles déplacent de la tête du demandeur qui invoque un droit sur celle de son adversaire qui devra prouver le contraire. En revanche, les présomptions du fait de l'homme n'interviennent pas sur la charge de la preuve. Elles en sont un instrument. A ce titre elles opèrent un déplacement de l'objet de la preuve puisqu'il ne s'agit plus de prouver un fait inconnu mais un fait connu pour ensuite en tirer les conséquences qui s'imposent.
Ainsi, la diversité des présomptions découle aussi bien de leur nature (I), que de leur rôle (II).
[...] 3e janvier 1970, JCP 1970.II.16320). [...]
[...] Il est ainsi impossible, lorsque les voies de recours ont été épuisées ou prescrites d'attaquer une chose jugée. Si aucun recours n'a permi de démontrer le contraire, il faut définitivement admettre que ce qui a été jugé est présumé vrai. Lorsque la présomption irréfragable est fondée sur l'ordre public, aucune preuve contraire n'est admise. En revanche, si la présomption n'est conçue que pour protéger une personne, celle-ci peut renoncer à la protection de la loi en détruisant la présomption par aveu ou serment décisoire. Enfin, certaines présomptions irréfragables peuvent êtres renversées par certains moyens déterminés. [...]
[...] Plus rarement, la présomption peut avoir une origine jurisprudentielle. Ainsi lorsque la responsabilité contractuelle du débiteur est engagée du fait de la violation d'une obligation de résultat, les juges tendent à présumer l'existence du lien causal entre l'inexécution et le dommage). A la différence des présomptions légales imposées au juge par la loi, les présomptions du fait de l'homme sont un mode de raisonnement proposé au juge par les plaideurs: de l'établissement d'un fait on induit un autre fait qui n'est pas prouvé. [...]
[...] Les présomptions légales ont une action sur la charge de la preuve qu'elles déplacent de la tête du demandeur qui invoque un droit sur celle de son adversaire qui devra prouver le contraire. En revanche, les présomptions du fait de l'homme n'interviennent pas sur la charge de la preuve. Elles en sont un instrument. A ce titre elles opèrent un déplacement de l'objet de la preuve puisqu'il ne s'agit plus de prouver un fait inconnu mais un fait connu pour ensuite en tirer les conséquences qui s'imposent. Ainsi, la diversité des présomptions découle aussi bien de leur nature que de leur rôle (II). [...]
[...] En pratique un fait unique pourra suffire mais à la condition qu'il soit suffisamment probant (Civ. 3e nov Bull. civ. III, n°636). Enfin, les présomptions du fait de l'homme ne lient pas le juge qui les apprécie et peut les rejeter librement puisqu'il s'agit d'une preuve qui doit emporter son intime conviction. C'est ainsi que les tribunaux se méfient, par exemple, d'un enregistrement par magnétophone invoqué à titre de présomption parce que la fiabilité d'un tel procédé est douteuse (Civ. [...]
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