Lorsqu'un jugement est rendu, il peut faire l'objet de plusieurs voies de recours, c'est-à-dire de moyens permettant aux plaideurs d'obtenir un nouvel examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Il existe deux types de voies de recours selon l'article 527 du Nouveau code de procédure civile : extraordinaires, comme la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation, et ordinaires, comme l'opposition et l'appel. Ce dernier est défini à l'article 542 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que « l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ». Il est souvent qualifié de « voie royale dans la famille des recours » du fait même de l'application du double degré de juridiction. Seuls les jugements rendus en dernier recours ne peuvent faire l'objet d'appel. Cela n'est pas contraire au principe du procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui n'évoque pas le double degré de juridiction.
Lorsqu'un appel est interjeté, seules certaines personnes vont pouvoir être parties. Une partie est une personne physique ou morale, privée ou publique, engagée dans une instance judiciaire. Chaque partie possède une position procédurale ou qualité processuelle qui entraîne de nombreuses conséquences.
Mais qui peuvent être les parties en appel ?
Il peut s'agir tout d'abord des parties présentes en première instance (I), mais aussi des intervenants (II).
[...] Mais qui peuvent être les parties en appel ? Il peut s'agir tout d'abord des parties présentes en première instance mais aussi des intervenants (II). I Les parties présentes en première instance Les parties en première instance vont pouvoir se retrouver en appel pour que soit à nouveau jugée leur affaire. L'une va former un appel principal et l'autre pourra former quant à elle des appels incidents ou provoqués L'appel principal En première instance, la partie qui prend l'initiative d'un procès est le demandeur. [...]
[...] L'attendu de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 1979 reprend d'ailleurs ces deux exigences : l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule condition d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire souverainement appréciés par le juge du fond Enfin, un arrêt du 29 mars 1979 de la Cour de cassation précise que la recevabilité de l'intervention volontaire n'est pas subordonnée à l'évolution du litige. L'intervention volontaire n'est possible qu'en présence d'un appel principal. Cette intervention peut être principale, c'est-à-dire que l'intervenant soulève une prétention à son profit. Mais elle peut aussi être accessoire et dans ce cas, l'intervenant, qui n'a aucune prétention propre, va intervenir aux côtés de la partie en appel qu'il soutient. L'intervention d'un tiers peut donc être volontaire. [...]
[...] Mais l'intervention peut aussi être forcée. L'intervention forcée L'intervention forcée est prévue par l'article 555 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que les personnes qui peuvent intervenir volontairement peuvent aussi être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause Ainsi une personne qui n'était pas partie en première instance peut se voir forcée d'intervenir en appel et donc de constituer une nouvelle partie. Cependant cette faculté n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation des droits du demandeur en intervention comme le précise un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 14 octobre 1981. [...]
[...] Le demandeur en appel sera alors qualifié d'appelant. Quant au défendeur à l'appel, il sera l'intimé. L'article 546 du Nouveau Code de procédure civile précise que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié Pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges, comme le précise un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 mai 1977. [...]
[...] Seuls les jugements rendus en dernier recours ne peuvent faire l'objet d'appel. Cela n'est pas contraire au principe du procès équitable de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui n'évoque pas le double degré de juridiction. Lorsqu'un appel est interjeté, seules certaines personnes vont pouvoir être parties. Une partie est une personne physique ou morale, privée ou publique, engagée dans une instance judiciaire. Chaque partie possède une position procédurale ou qualité processuelle qui entraîne de nombreuses conséquences. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture