Virginie a conclu une convention dans laquelle elle n'a pas été informée de toutes les obligations découlant de la conclusion de celle-ci. Le problème doit être envisagé pour la remise en cause du contrat avec l'éditeur de journaux.
Virginie a conclu une convention dans laquelle elle nʼa pas été informée de toutes les obligations découlant de la conclusion de celle-ci. Le problème doit être envisagé pour la remise en cause du contrat avec lʼéditeur de journaux.
En l'espèce, Virginie semble avoir accepté la conclusion d'un contrat avec un éditeur de journaux, par des conditions désavantageuses puisqu'elle n'a pas été informée de toutes les obligations qui découlent de la conclusion de son contrat. En effet, elle a autorisé lors de la conclusion de ce contrat que l'éditeur puisse prendre des photographies et les publier dans plusieurs numéros hebdomadaires. Mais, Virginie ignorait qu'il s'agissait de photographies nues. De plus, sur l'une de ces photographies, apparaît son tatouage, alors qu'elle avait signé un papier avec son tatoueur selon lequel, elle s'engageait à ne pas le reproduire. Par ailleurs, un autre éditeur, lui propose un contrat pour une somme déterminée, uniquement pour l'exclusivité de certaines photographies pour l'année à venir.
Ainsi, il convient de se demander si, Virginie ne pourrait-elle pas faire annuler le premier contrat pour pouvoir ensuite envisager la conclusion du deuxième?
La validité du contrat suppose que cet objet présente certains caractères et ait une certaine valeur pour ne pas être remis en cause.
[...] Droit civil - Droit des obligations Séance 4 : Lʼobjet . Cas pratique . Virginie a conclu une convention dans laquelle elle nʼa pas été informée de toutes les obligations découlant de la conclusion de celle-ci. Le problème doit être envisagé pour la remise en cause du contrat avec lʼéditeur de journaux. En lʼ espèce, Virginie semble avoir accepté la conclusion dʼun contrat avec un éditeur de journaux, par des conditions désavantageuses puisquʼelle nʼa pas été informée de toutes les obligations qui découlent de la conclusion de son contrat. [...]
[...] Ainsi, lʼobjet de lʼobligation du contrat de Virginie a été vicé par dol. Il en résulte que Virginie a conclu le contrat, en ayant été tromper sur lʼensemble des obligations que comportait ce contrat, par une volonté du cocontractant dʼinduire Virginie en erreur afin quʼelle contracte. Virginie a donc subit un préjudice, correspondant à une lésion dans le contrat, entraînant un déséquilibre entre les parties. B. Sanction de la lésion Bien que des nuances existent selon les différents cas de lésion, la sanction commune est la rescision, soit la nullité de lʼacte lésionnaire. [...]
[...] Licéité de lʼobjet La volonté des parties nʼétant pas sans limites dans le domaine contractuel, ces dernières ne peuvent conclure un contrat ayant un objet illicite. Le contrôle du contenu du contrat à deux exigences que lʼon trouve dans le Code Civil. Lʼobjet doit être dans le commerce. Ainsi quʼen dispose lʼarticle 1128 du C.Civ. nʼy a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être lʼobjet des conventions». De plus, lʼobjet doit être conforme à lʼordre public et aux bonnes moeurs. [...]
[...] En acceptant une incertitude quant à lʼobjet de leurs obligations, les parties ont en effet implicitement renoncé à toute idée dʼéquivalence. Aux termes de lʼarticle 1118 du C.Civ. lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à lʼégard de certaines personne». Pour autant, quelle quʼen soit son domaine, la lésion présente deux caractères spéciaux : un caractère restrictif et un caractère objectif. Dans ce cas, Virginie a accepté la conclusion de son contrat mais que pour les conditions qui lui ont été soumises. [...]
[...] Cʼest pourquoi la détermination de lʼobjet est une condition essentielle. Aux termes de lʼarticle 1129 du C.Civ., faut que lʼobligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut-être incertaine pourvu quʼelle puisse être déterminée». Lʼobjet doit donc être déterminé ou déterminable, et cette exigence sʼapplique à toute obligation quelle quʼen soit sa nature. Une difficulté particulière se présente pour les contrats dont lʼune des obligations a un objet monétaire, cʼest-à-dire les contrats à titre onéreux. [...]
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