Au cours de ces dix dernières années, le nombre de mariages conclus entre Français et ressortissants étrangers a régulièrement augmenté. Considéré comme un lieu privilégié où s'expérimente au quotidien la tolérance à la différence, le mariage bi-national, interethnique, interculturel, mixte a, de tout temps et dans toute société, oscillé entre interdit et tolérance, suspicion et reconnaissance, confrontant en outre des systèmes juridiques très différents.
Dès 1804, le code civil admet la validité du mariage mixte célébré à l'étranger « dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent ». Cette règle est désormais reproduite dans l'article 171-1 du code civil issu de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages.
Il n'existe aucune disposition équivalente applicable au mariage mixte célébré sur le territoire français. La jurisprudence et la doctrine en tirent néanmoins un principe général selon lequel la forme du mariage est soumise à la règle locus regit actum. En conséquence, le mariage mixte doit être célébré par l'officier de l'état civil compétent selon la loi française, c'est-à-dire par l'officier de l'état civil communal sous le contrôle du procureur de la République. Le mariage consulaire est en effet nul.
[...] Si l'objet de l'acte de l'état civil est de fournir à l'officier célébrant tout élément utile sur le statut civil des intéressés (capacité juridique, empêchement à mariage, etc.), il n'a pas vocation, selon l'article 63 modifié du code civil, à prouver leur identité. Sur ce point, l'article 63 innove à un double titre. Il fait de la vérification de l'identité des futurs époux dès la constitution du dossier de mariage un principe et impose la production d'une pièce d'identité officielle, dotée d'une photographie d'identité, délivrée par une autorité publique compétente sans que puisse être toutefois privilégiée la remise d'un titre français par rapport à ceux régulièrement émis par les autorités compétentes de l'Etat du futur conjoint étranger. [...]
[...] L'article 4 du décret du 10 mai 2007 précité écarte cette possibilité en exigeant la production d'un justificatif. Lorsque les intéressés, quelle que soit leur nationalité, résident en France, il adresse aux mairies de la commune de résidence une demande de publication. Il procède de la même façon lorsque, le futur époux de nationalité française étant domicilié à l'étranger, la publication doit avoir lieu au consulat de France territorialement compétent. Le futur époux étranger résidant à l'étranger doit remettre un certificat de l'autorité étrangère locale attestant de l'accomplissement de cette formalité et de l'absence d'opposition sauf s'il rapporte la preuve que la loi de son pays ne prévoit aucune forme de publicité. [...]
[...] Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco- marocaine du 10 août 1981, la validité du mariage mixte franco-marocain est subordonnée à l'enregistrement de ce mariage par les fonctionnaires consulaires marocains compétents. L'importance de cette formalité est renouvelée par la réforme du code marocain de la nationalité qui autorise une Marocaine à attribuer sa nationalité à ses enfants nés d'un père de nationalité étrangère sous réserve que le mariage soit contracté conformément aux dispositions légales prévues par le code de la famille marocain. Droit de la famille, Gérard Cornu. Droit de la famille, Corinne Renault-Brahinsky. [...]
[...] À leur égard, la loi n'exige pas la remise d'un titre d'identité. Cette nouvelle condition consacre la pratique des officiers de l'état civil qui, souhaitant préparer le projet d'acte de mariage, sollicitaient tous renseignements utiles sur les témoins afin d'en vérifier le nombre mais également la capacité juridique. Les témoins dont le nombre ne peut être inférieur à deux et supérieur à quatre doivent être âgés de dix-huit ans au moins ; et ce, quelle que soit leur nationalité. Les pièces ou informations énumérées par l'article 63 du code civil constituent un socle commun à tout mariage. [...]
[...] La France a en effet ratifié plusieurs conventions multinationales ou binationales qui organisent soit un échange d'informations en matière d'état civil, soit la communication de l'acte de mariage concernant leur ressortissant. Il ressort notamment des accords bilatéraux signés avec le Bénin, le Burkina, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Madagascar, le Sénégal, le Togo, qu'une expédition de l'acte de mariage contracté par le ressortissant de l'un de ces Etats doit être adressée à l'autorité compétente dans un délai imparti dont la durée varie de trois à six mois en vue de l'actualisation de l'acte de naissance par l'apposition d'une mention marginale. D'autres modalités sont parfois prévues. [...]
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