Juge, contrat, interprétation
D'après Portalis, juriste français et fondateur du Code civil, le juge est « la bouche de la loi ». Ainsi, les rédacteurs du code Napoléon en 1804, ont placé le juge comme un fervent serviteur de la loi dans la mesure où il ne devait pas interpréter la loi, mais seulement l'appliquer. Cependant, il n'en est pas de même quant au pouvoir du juge pour ce qui tend à l'interprétation du contrat. Il faudra par conséquent étudier les rapports entre le contrat et le juge.
Un contrat se définit selon l'article 1101 du Code civil comme une convention qui lie une ou plusieurs personnes envers d'autres, à « donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». Il faut donc voir que le terme de contrat s'apparente à toutes les formes d'actes juridiques qui peuvent être conclus entre différents partis. Il faut donc définir un contrat comme une manifestation de l'autonomie des parties et de la volonté individuelle dont les parties contractants s'engagent à respecter. Le juge quant à lui, se caractérise selon le doyen Carbonnier, comme toutes juridictions quelques soient son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition où l'ordre auquel il appartient. Un juge représente donc dans un sens large, tous les organes dotés d'un pouvoir juridictionnel. Ainsi, pour cet auteur sont des juges, les cours de cassations, d'assises, ou plus simplement un arbitre.
[...] Tout d'abord, la cour suprême se doit de contrôler la qualification donnée au contrat par les juges de fonds. Effectivement, il faut voir que le fait de déterminer la catégorie juridique d'un contrat est une question de droit dans la mesure où elle détermine les règles auxquelles sont assujettis les différents contrats. Cette idée est consacrée dans l'avant projet de réforme Catala qui montre par l'article 1142, que lorsque les parties ont donné une qualification à leur contrat il y va de la suivre. [...]
[...] Ainsi, il faut voir que le 3 novembre 1992, la chambre commerciale à engager la responsabilité contractuelle d'un homme qui en refusant les renégociations, a manqué à l'exigence de bonne foi. L'impossibilité de révision pour imprévision est donc interdite en droit français, mais les juges ont réussis à trouver des palliatifs purs contournés cette interdiction. Leur pouvoir parait donc plutôt grand, mais il reste contrôlé par les juges de cassation. B. Le contrôle par les juges de cassation La cour de cassation est le juge suprême pour interpréter la loi. Il n'est donc en principe pas compétent pour analyser les contrats. [...]
[...] La cour d'Aix a accepté l'évolution de la redevance, mais la cour de cassation cassa et annula l'arrêt aux motifs duquel elle refuse que le juge puisse modifier la convention des partis. Ainsi, elle a déclaré qu'il n'appartient pas aux tribunaux, quelque équitable que puisse paraitre leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des partis et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants De même, elle se fixe sur l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise Ainsi, le juge même s'il dispose d'un grand pouvoir d'interprétation, ne peut se prévaloir de modifier les contrats pour des conditions économiques où d'évolutions des sociétés dans la mesure où une des parties serait amenée à être désavantagé. [...]
[...] Par conséquent, les juges de fonds ont tenté de détourner l'impossibilité de révision, en utilisant d'autres procédures. Il faut donc voir que cette interdiction est à relativiser dans la mesure où le législateur a tout de même reconnu un pouvoir de révision au juge dans de multiples domaines. De plus, par des moyens détournés le juge a obtenu le pouvoir de modifier le contrat. Par exemple, l'article 1152 alinéa 2 du Code civil autorise le juge à modérer ou augmenter une clause pénale si elle est manifestement dérisoire ou excessive. [...]
[...] Il faut donc définir un contrat comme une manifestation de l'autonomie des parties et de la volonté individuelle dont les parties contractants s'engagent à respecter. Le juge quant à lui, se caractérise selon le doyen Carbonnier, comme toutes juridictions quelques soient son degré dans la hiérarchie, son pouvoir, l'origine de son investiture, sa composition où l'ordre auquel il appartient. Un juge représente donc dans un sens large, tous les organes dotés d'un pouvoir juridictionnel. Ainsi, pour cet auteur sont des juges, les cours de cassations, d'assises, ou plus simplement un arbitre. [...]
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