Albert, âgé de 12 ans, est envoyé par ses parents en colonie de vacances pendant les vacances de février. Comme il ne sait absolument pas skier, il est placé dans le groupe « débutants » par les organisateurs de la colonie.
Après deux heures d'apprentissage théorique, les enfants vont débuter leur apprentissage pratique sur la piste verte de la station.
Alors qu'il utilise pour la première fois un remonte-pente pour se rendre au sommet de la piste, Albert, terrorisé, fait un écart important, chute et est traîné sur plusieurs mètres par l'engin sans que le seul moniteur assigné au groupe ne puisse réagir, bloqué qu'il était à la fin de la queue des enfants.
[...] La responsabilité du médecin est de nature contractuelle, en effet le médecin et son patient son lié par un contrat, mais la jurisprudence a étendu cette notion jusqu'à la clinique. Mais pour qu'un patient puisse réellement prétendre avoir droit à une indemnisation il faut pour cela que les trois conditions habituelles soient caractérisées ainsi : l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre ceux deux éléments. De plus seul dans les cas ou le praticien est un salarié de l'établissement de santé la responsabilité de l'état sera mise en jeu à raison du dommage causé au patient a l'occasion d'un acte médical, mais l'indépendance professionnelle du praticien fait sa faute a un caractère personnel et à ce moment-là l'établissement exercera une action récursoire contre le praticien. [...]
[...] Les parents de cet enfant mineur peuvent alors intenter une action en responsabilité pour faute contre l'établissement, le tout au nom de leur enfant, en réparation du préjudice moral et matériel subit, mais surtout moral les concernant. Les liens de causalité reste les plus solides pour cette situation et très bancal concernant les autres situations Après tout la responsabilité du moniteur aurait pu être engagé pour le préjudice du décès en lui-même à cause de sa négligence, puisque sans accident de la sorte l'enfant n'aurait jamais était a l'hôpital, et n'aurait jamais était atteint de ce virus et ne serait donc jamais décédé à l'heure qu'il est. [...]
[...] Cependant la jurisprudence conçoit dans ce type de situation une obligation de moyens du chirurgien, en effet le chirurgien doit soigner du mieux possible ses patients et la victime doit alors dans cette situation prouver le manquement contractuel. C'est-à-dire qu'il incombe aux parents de cet enfant de montrer que le chirurgien n'a pas agi selon les règles habituelles de médecine et n'a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour soigner l'enfant pour pouvoir invoquer la responsabilité pour faute du chirurgien. [...]
[...] Le praticien, au cours de l'intervention, s'aperçoit que le genou était déjà extrêmement fragilisé par une vieille blessure qui ne s'était jamais guérie et, en dépit de tous ses efforts, il ne parvient pas à sauver les ligaments. Une fois l'intervention terminée, Albert est transporté en salle de réveil. Le personnel chargé de la désinfection de cette salle étant en grève, une bactérie s'est développée et l'enfant contracte un virus qui entraîne sa mort très rapidement. Quelles actions peuvent être intentées par les parents d'Albert ? [...]
[...] De nouvelles obligations en ont ainsi découlé comme l'obligation de conseil des médecins par exemple. Ainsi afin d'envisager les différents recours possibles, la question est savoir quels sont les partis qui ont commis des fautes contractuelles ? Afin de déterminer si leur responsabilité pour faute contractuelle est envisageable. Pour chaque cas la question de savoir si la personne ou l'organe a commis une faute contractuelle ou non sera alors posée. - Dans notre cas en l'espèce le moniteur de la colonie a-t-il commis une faute contractuelle ? [...]
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