Le 25 janvier 2010, le patron du remorqueur a été condamné pour discrimination au Tribunal de Nantes. Il a dû notamment verser 2000 euros de dommages-intérêts à la victime en qualité de partie civile, ainsi qu'un euro symbolique à la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA).
Cette affaire locale illustre bien le thème que nous abordons aujourd'hui : l'action civile au procès pénal, notamment dans le cadre associatif. Prévue par l'article 2 du Code de procédure pénale, elle a vocation à réparer le dommage résultant de l'infraction. Les fondements juridiques de l'action civile sont les articles 1382 et 1383 du Code civil auxquels nous sommes familiers.
Serge Braudo la définit de la sorte. « La loi française permet à la victime de saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Par ce moyen la victime met en mouvement l'action publique sans attendre la décision du Procureur de la République, et même malgré lui lorsque ce magistrat a classé l'affaire sans suite.
Dans le cas où l'affaire est renvoyée devant la formation de jugement, et même si l'instruction a été ouverte à la diligence du Parquet, la victime peut alors déposer des " conclusions de partie civile” pour obtenir la réparation à laquelle elle prétend.
Enfin si elle ne souhaite pas utiliser la voie pénale, elle peut encore engager une action civile en fixation de dommages-intérêts. Mais lorsque l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile est ouverte aux ayants droit de ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers (Assemblée Plainière, 9 mai 2008, BICC n°686 du 15 juillet 2008). »
Le demandeur à l'action civile doit avoir souffert personnellement et directement du dommage, ce qui nous interpellera plus tard dans le développement pour les personnes morales. Le demandeur doit de même démontrer sa capacité à agir, et donc avoir la personnalité juridique et être capable d'exercer don droit à agir.
[...] *On va trouver des conditions relatives aux associations : -pour certaines, la loi exige que les associations soient constituées depuis un certain temps. Ainsi, les associations se proposant de combattre le racisme doivent être déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits (article 2-1 du CPP : toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits -pour d'autres la loi exige qu'elles aient été agréées. Exemple : - article 2-14 du CPP concernant les associations de défense de la langue française qui exige que l'association soit (je cite) agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; *On trouve également des conditions liées aux infractions pour lesquelles les associations exercent l'action civile Généralement les textes qui reconnaissent aux associations le droit d'exercer l'action civile ne l'accordent que pour des infractions déterminées. [...]
[...] Par exemple, les associations combattant le racisme ne peuvent exercer l'action civile que pour les infractions prévues par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal. *Enfin, on trouve des conditions relatives aux modalités de l'action civile. Le plus souvent, les textes reconnaissent aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile Elles peuvent donc, comme une partie civile, exercer soit l'action civile par voie de citation directe ou par voie de constitution auprès d'un juge d'instruction, ou soit intervenir dans une procédure déjà engagée par le Ministère public. [...]
[...] Évolution de l'action civile et implication des associations dans "l'intérêt collectif" par l'action civile Le 25 janvier 2010, le patron du remorqueur a été condamné pour discrimination au Tribunal de Nantes. Il a dû notamment verser 2000 euros de dommages-intérêts à la victime en qualité de partie civile, ainsi qu'un euro symbolique à la LICRA, Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme LICRA. Cette affaire locale illustre bien le thème que nous abordons aujourd'hui : l'action civile au procès pénal, notamment dans le cadre associatif. [...]
[...] Le demandeur à l'action civile doit avoir souffert personnellement et directement du dommage, ce qui nous interpellera plus tard dans le développement pour les personnes morales. Le demandeur doit de même démontrer sa capacité à agir, et donc avoir la personnalité juridique et être capable d'exercer don droit à agir. Le demandeur doit aussi démontrer son intérêt à agir. La démonstration comporte logiquement un préjudice personnel, direct et actuel. La Cour de cassation va étendre le champ des victimes en admettant la victime par ricochet ainsi que les héritiers, en 1989 puis en 2008. [...]
[...] L'action civile ayant un caractère accessoire au procès pénal, elle est subornée à l'action publique. En effet l'art cpp dispose que l'action civile est portée devant le juge civil, exercée séparément de l'action publique. C'est l'adage Le criminel tient le civil en l'Etat Cependant la loi du 5 mars 2007 a procédé à un aménagement pour éviter d'allonger la procédure du civil. [Ajout d'un 3e alinéa à l'article 4 cpp]. Ce caractère accessoire s'est assorti petit à petit d'exception dans les règles de l'action publique, jusqu'à mettre un terme au dogme de l'unité des fautes civiles et pénales. [...]
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