Mr A., père de famille, part en voyage aux sports d'hiver avec cette dernière. Souhaitant rejoindre le haut des pistes, il désire emprunter un télésiège, mais celui-ci chutera et se blessera au moment de s'asseoir. Sa femme voulant le rejoindre à l'hôpital décide de prendre la route, mais, à la sortie du parking où la voiture était stationnée, la barrière tombe inopinément et anormalement sur la voiture en l'endommageant. Madame A. repart, et aussitôt arrivée, se restaure à la cafétéria de l'établissement hospitalier, mais celle-ci est par la suite victime d'une intoxication alimentaire liée à la consommation de mets avariés. Plus tard, leur fille tentant de les rejoindre loupe la gare où elle devait s'arrêter et saute du train lorsque celui-ci est en marche, et se blesse. Enfin le fils, quant à lui, participe à un combat de sumos dans un établissement de nuit. Une combinaison de sécurité lui est fournie par le tenancier de l'établissement, mais celui-ci chute et se blesse toutefois à la tête. Il s'agit donc de traiter de la responsabilité contractuelle de chaque entreprise, toutes tenues d'une obligation de sécurité, quant aux préjudices subis par la famille.
[...] Cas pratique Séance 5 : La responsabilité contractuelle Mr Armand, père de famille, part en voyage au sport d'hiver avec cette dernière. Souhaitant rejoindre le haut des pistes, il désire emprunter un télésiège mais celui-ci chutera et se blessera au moment de s'asseoir. Sa femme voulant le rejoindre à l'hôpital décide de prendre la route, mais, à la sortie du parking où la voiture était stationnée, la barrière tombe inopinément et anormalement sur la voiture en l'endommageant. Madame Armand repart, et aussitôt arrivée, se restaure à la cafétéria de l'établissement hospitalier mais celle-ci est par la suite victime d'une intoxication alimentaire liée à la consommation de mets avariés. [...]
[...] Mr Armand chute lors de la phase d'embarquement ce qui lui vaudra une fracture de la jambe. Un contrat de transport veut, comme obligation, le transport d'une personne d'un point de départ à un point d'arrivée et ce, de façon saine et sauve. Cette obligation dite de sécurité est prévue à l'article L.221-1 du Code de la consommation selon lequel Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes Cette obligation de sécurité se déduit de l'équité mis en avant par l'article 1135 du Code Civil. [...]
[...] L'appréciation du vol en tant que force majeure est donc souverainement laissé à l'appréciation des juges. Mr Armand peut voir sa responsabilité engagée par l'entreprise Forage Nice et ainsi devoir réparer le dommage subit par l'entreprise à moins que les juges de la Haute Juridiction n'accepte comme constitutif de force majeure, le vol. [...]
[...] Le tenancier étant tenu que d'une obligation de sécurité qui n'est que de moyens, vu le rôle actif de créancier, il faudrait pour engager la responsabilité du débiteur, prouver une faute ayant causé le dommage en question. Cependant, si aucune faute n'est prouvée, cette action en responsabilité ne peut aboutir. Le fils de Mr Armand n'a aucune chance de voir la responsabilité du tenancier engagée, si aucune faute ne peut être imputé à l'égard de ce dernier Les questions de Mr Armand relatives aux dommages corporels et matériels dont sa famille a été victime ayant été étudiées, il est nécessaire de se pencher, à présent, sur le contrat de forage dont ce dernier nous fait rapport. [...]
[...] Sur la responsabilité contractuelle du tenancier quant au combat de sumo. Le fils de Mr Armand, quant à lui, participe dans un établissement de nuit de la station, à un combat de sumo. La combinaison de sécurité fournie par le tenancier de l'établissement ne l'empêchera pas de chuter et se blesser à la tête. L'obligation de sécurité est de moyens lorsqu'est observable un rôle actif de l'individu. Par ce type d'obligation, et afin d'engager la responsabilité contractuelle de l'établissement, la faute du tenancier devra être prouvée ainsi qu'un lien de causalité entre le préjudice et la faute du tenancier, comme le prévoit l'article 1147 du Code Civil. [...]
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