Enoncé
Le défunt laisse à sa survivance trois enfants : Alexandre, ayant bénéficié d'une donation sans clause de rapport estimée à 60.000 euros, Benoit, Cloé ; ainsi que deux petits-enfants, enfants d'Alexandre : David et Elodie.
Les ayants droit acceptent la succession, à l'exception d'Alexandre qui renonce.
Les biens existants au décès (nets de passif) sont estimés à 1.200.000 euros.
[...] B. Détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
Il s'agit ici de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il serait au jour de l'ouverture de la succession s'il n'avait pas fait de donation.
Cette opération purement comptable ne préjuge en rien du rapport et de la réduction.
Au terme de l'article 922 du Code civil, la masse de calcul de la quotité disponible comprend les biens existants au décès (en ce compris les legs), déduction faite des dettes grevant l'actif, auxquels sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs. La réunion fictive se fait d'après l'état des biens donnés à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.
Comme toutes les libéralités consenties par le défunt, les donations faites à l'héritier renonçant ? qu'il soit, d'ailleurs, représenté ou non ? entrent dans la masse de calcul de la réserve où elles sont réunies fictivement (C.civ., art. 922, al. 2). (...)
[...] Détermination de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible Il s'agit ici de reconstituer le patrimoine du défunt tel qu'il serait au jour de l'ouverture de la succession s'il n'avait pas fait de donation. Cette opération purement comptable ne préjuge en rien du rapport et de la réduction. Au terme de l'article 922 du Code civil, la masse de calcul de la quotité disponible comprend les biens existants au décès (en ce compris les legs), déduction faite des dettes grevant l'actif, auxquels sont réunis fictivement les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs. [...]
[...] Elle doit donc s'imputer prioritairement sur sa part de réserve individuelle pour sa valeur au jour du décès et subsidiairement sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. Soit réserve individuelle du gratifié = 315.000 60.000 = 255.000 Après imputation, il apparaît ainsi que la réserve du gratifié n'est pas épuisée Modalités de la réduction Aux termes des calculs précédents, il convient de relever que la donation consentie à Alexandre n'a pas porté atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers. Aucune réduction n'est à effectuer, la quotité disponible étant restée pleine et entière. D. [...]
[...] Exemple de liquidation successorale en présence d'un héritier réservataire renonçant, représenté, gratifié sans clause de rapport Enoncé. Le défunt laisse à sa survivance trois enfants : Alexandre, ayant bénéficié d'une donation sans clause de rapport estimée à 60.000 euros, Benoit, Cloé ; ainsi que deux petits-enfants, enfants d'Alexandre : David et Elodie. Les ayants droit acceptent la succession, à l'exception d'Alexandre qui renonce. Les biens existants au décès (nets de passif) sont estimés à euros. Solution. I. Dévolution Le de cujus laisse pour lui succéder trois enfants dont un renonçant. [...]
[...] - Si cette valeur est supérieure, alors les représentants n'ont droit à rien, mais la souche du renonçant a été favorisé par la renonciation. En l'espèce, si Alexandre n'avait pas renoncé, il aurait dû rapporter la donation. La masse à partager se serait alors élever à euros ( + 60.000 ) et ses droits dans la masse auraient été du tiers, soit 420.000 euros. La donation à Alexandre ( 60.000 ) n'excédant pas ses droits, il aurait donc pu prélever le complément sur les biens existants. Il aurait réglé son rapport en moins prenant et par imputation sur sa part. [...]
[...] Affranchi du rapport du fait de sa renonciation, il n'aurait alors rien dû quant à cet excédent. Ses descendants auraient, pour leur part, dû décompter la donation de leur part et n'auraient alors plus eu de droits dans la succession, sur les biens existants mais sans rien devoir au titre de l'excédent de donation de sorte qu'indirectement, ils auraient été favorisés par la renonciation. III. Partage La masse partageable est constituée de l'actif net augmenté du produit du rapport des libéralités et des réductions Biens existants Passif Produit de la réduction des libéralités néant 4. [...]
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