En l'espèce, une femme et son beau-fils héritent. La femme reçoit l'usufruit de la
totalité de la succession, tandis que Le beau-fils en reçoit la nue-propriété. L'actif de la succession reposant principalement sur un pavillon et un portefeuille de valeur mobilière d'un montant de 150 000 euros.
[...] Le bail est considéré comme un acte juridique d'administration de la chose, Mais rien n'est spécifié en matière de baux d'habitation. En l'espèce, l'usufruitier désire mettre en location un pavillon. Mais le nupropriétaire s'y oppose. Il apparait donc que le bail d'habitation consenti est un acte normal, entrant dans le champ des actes pour lesquels l'usufruitier peut agir seul. Des lors, le nu-propriétaire ne dispose pas d'un droit d'opposabilité sur un bail commercial consenti par l'usufruitier. Cependant, il existe des exceptions. [...]
[...] L'usufruitier ne peut donc pas modifier la substantive de la chose. L'article 601 du code civil, prévoit que l'usufruitier à une obligation de jouir de la chose en bon père de famille et doit donc faire fructifier le portefeuille. L'usufruitier doit alors conserver la substance de la chose. L'article 589 du code civil prévoit que l'usufruitier doit restituer la chose a la fin de son droit d'usufruit en nature telle qu'elle lui a été confiée a l'ouverture de son droit. [...]
[...] La femme reçoit l'usufruit de la totalité de la succession, tandis que Le beau-fils en reçoit la nue-propriété. L'actif de la succession reposant principalement sur un pavillon et un portefeuille de valeur mobilière d'un montant de euros. En l'espèce, N'occupant plus le pavillon, la femme, usufruitière, décide de le louer pour un bail de 15 ans. Cependant, le beau-fils s'y oppose tout en menaçant de demander la nullité du contrat au motif qu'il n'est pas «normal», nécessitant alors son accord. [...]
[...] En l'espèce, le nu-propriétaire décide de connaitre le contenu actuel du portefeuille de valeur mobilières de la succession car il soupçonne sa belle-mère, l'usufruitière, de l'avoir pillé. L'usufruitière, n'ayant apparemment pas touché a ce portefeuille, refuse de donner des informations : les opérations qui ont été réalisées dessus. Or l'usufruitière est tenue d'une obligation d'information au regard de son nu-propriétaire. Des lors, l'usufruitière n'est pas en droit de refuser de transmettre des informations du portefeuille. En cas de refus par l'usufruitière de transmettre des informations relatives au portefeuille, le nu-propriétaire pourra agir en justice contre l'usufruitière. [...]
[...] Ainsi, Pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, l'usufruitier doit solliciter l'avis du nu-propriétaire, car si l'usufruit cesse avant la fin du bail le bail serait inopposable au nupropriétaire pour la durée ou le bail reste à courir. Autrement dit, si l'usufruitière décède, il ne sera pas tenu par le bail. Des lors, le nu-propriétaire ne dispose pas d'un droit d'opposabilité, il ne pourra donc pas contraindre son usufruitière à ne pas conclure le bail d'habitation avec le locataire qu'elle avait choisi. Toutefois, si l'usufruitière décède, ou si l'usufruit cesse ce dernier ne sera pas tenu par le bail auparavant consentie. Le nu-propriétaire ne peut donc s'opposer à sa signature ni en demander judiciairement la nullité. [...]
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