Responsabilité, autrui, droit, privé, civil
Les époux Bertrand ont deux enfants : Christophe, 14 ans, et Justine 7 ans. Christophe est un joueur de haut niveau en volley-ball pour qu'il puisse pratiquer cette activité, les parents de Christophe avec son accord l'ont placé dans un internat situé à 200 km de chez eux. L'établissement permet à Christophe de suivre des cours et de pouvoir s'entraîner dans « l'association des jeunes prodiges du volley-ball ». Lors d'un entrainement, Christophe qui est particulièrement mauvais perdant a blessé un joueur, Vincent, en frappant dans le ballon de colère. Ce dernier a dû être hospitalisé et immobilisé pendant plusieurs semaines.
[...] Ce type de responsabilité est régi à l'article 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le droit parle de responsabilité d'autrui dans 5 hypothèses dont une qui peut concerner la situation qui nous est soumise : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. On cherche tout d'abord à savoir ici si les parents sont responsables du dommage causé par leur fils Christophe qui a blessé un de ses camarades. Dans la situation qui nous est exposée, Christophe est un adolescent de 14 ans, il est donc toujours mineur. [...]
[...] L'étude de la jurisprudence postérieure à 1984 démontre que la responsabilité parentale n'était engagée que dans deux cas que quand la responsabilité du mineur pouvait elle-même être engagée est en raison d'une faute soit en tant que gardien d'une chose malgré. Dans ce contexte l'arrêt Levert rendu par la Cour de cassation le 10 mai 2001 est novateur elle y abandonne toute exigence d'une faute commise par le mineur, elle affirme que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant Parallèlement à aux cinq hypothèses décrites par la loi en ce qui concerne la responsabilité du fait d'autrui, la jurisprudence va développer un système de responsabilité général d'autrui au titre des personnes dont on doit répondre, en prenant l'alinéa premier de l'article 1384 comme base : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde Christophe joue dans l'association des jeunes prodiges du Volley-ball et c'est à la fin d'un entrainement de cette association qu'il va blesser Vincent suite à une défaite. [...]
[...] Et la seconde théorie est celle de la causalité adéquate où il était prévisible qu'un comportement fasse un dommage. Les tribunaux ont souvent oscillé, mais ils préfèrent la théorie de la causalité adéquate, donc en se reportant à cette théorie après avoir prouvé l'existence de la faute et du dommage : On sait que Christophe a donné un fort coup de pied dans un ballon suite à une défaite sportive lors de son entrainement, le ballon a blessé Vincent, mais le ballon n'aurait pas blessé Vincent si Christophe n'avait pas tiré dedans. [...]
[...] Cependant un arrêt du 25 mai 1995, la Cour de cassation a retenu la responsabilité du fait d'autrui d'un club de rugby en raison de violence commise par des joueurs à l'occasion d'un match. La Cour de cassation condamne les associations auxquelles ces joueurs appartenaient sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 au motif que celles-ci avaient pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours de leur compétition sportive. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises du 29 juin 2007, l'Assemblée plénière affirme que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par les violations des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres mêmes non identifiés Par conséquent dès lors d'un match ou d'un entrainement un dommage est subit par un joueur par le non-respect d'une règle du jeu l'association à laquelle le joueur appartient est juridiquement responsable. [...]
[...] Il faut tout d'abord signifier que la responsabilité des parents se définit par l'existence de l'autorité parentale et au lieu de résidence de l'enfant, en effet il faut qu'il y ait cohabitation. Ses éléments sont définis à l'article 1384 alinéa 4 qui dispose : Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux. S'il est signifié que Christophe ne vit plus avec ses parents et qu'il vit dans un établissement à 200 km de chez lui ce n'est pas pour autant que la condition de cohabitation entre les parents et l'enfant n'existe plus. [...]
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