Étude de cas, responsabilité civile, responsabilité du fait personnel, Code civil, responsabilité en cas d'accident de la circulation, loi de 1985, dommage corporel, indemnisation
Cas n°1 :
Un rugbyman amateur en blesse un autre lors d'un plaquage dans le cadre d'une compétition régionale. Le joueur blessé perd connaissance avant de décéder des suites d'un traumatisme crânien. L'arbitre considère néanmoins qu'aucune faute de jeu n'a été commise.
La maîtresse de la victime souhaite être indemnisée de son préjudice moral tandis que l'épouse de la victime souhaite être dédommagée de la perte financière causée par la perte du salaire de son époux.
Cas n°2 :
Un automobiliste franchit un feu rouge situé à une intersection avec une ligne de tramway. Or le conducteur du tramway était inattentif et percute le véhicule. L'automobiliste souffre de contusions et de fractures, le chauffeur du tramway d'une plaie à la tête et un passager âgé de 71 ans d'une fracture du col du fémur.
[...] L'accident a eu lieu alors que le conducteur conduisait son véhicule, ce qui signifie qu'il s'agit d'un fait de la circulation. Il s'est déroulé sur la route, qui correspond donc à la définition de voie de circulation. Le véhicule est une voiture, qui est donc un véhicule terrestre et motorisé. Suite au heurt des deux véhicules, la présomption dégagée par l'arrêt du 28 février 1998 s'applique. Les conditions d'application de la loi sont remplies quant à la situation de l'automobiliste. Qu'en est-il du côté du tramway ? [...]
[...] La seule exception est si la preuve est apportée qu'elles ont cherché le dommage subi. En l'espèce l'homme est âgé de 71 ans. Il entre donc dans la seconde catégorie de victime. Il ne semble pas avoir recherché le dommage qu'il a subi et sera donc pleinement indemnisé du dommage subi. [...]
[...] Peut-il demander l'indemnisation de son préjudice sur un autre fondement ? La deuxième chambre civile a donné un caractère exclusif à la loi de 1985 dans un arrêt du 4 février 1987. Aucune action ne peut être formée par l'automobiliste pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Qu'en est-il de l'indemnisation du dommage corporel subi par le conducteur du tramway ? L'arrêt du 28 mars 1997 cité précédemment précise que la victime conductrice d'un accident impliquant plusieurs véhicules peut obtenir réparation du dommage qu'elle a subi. [...]
[...] La faute est désormais caractérisée en cas de violation des règles du jeu et engage la responsabilité de son auteur. Ces deux arrêts ont été confirmés par l'arrêt de l'Assemblée plénière en date du 29 juin 2007. Il convient d'ajouter que depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2004, le juge n'est pas lié par la qualification de faute de l'arbitre. En l'espèce les conditions sont-elles réunies pour engager la responsabilité du club de rugby du fait du dommage causé par l'un de ses membres ? [...]
[...] Cet élément peut-il constituer une faute qui exonérerait la responsabilité du conducteur du tramway ? L'article 4 de la loi de 1985 prévoit que la faute du conducteur peut être retenue pour limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis. La jurisprudence a précisé l'étendue de cet article en ajoutant que la faute du conducteur doit avoir contribué à la réalisation de l'accident. Ainsi dans un arrêt du 15 novembre 2001 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le non-respect d'un feu à l'orange exclut totalement le droit à l'indemnisation Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les juges ont ajouté que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur Une violation des règles posées par le Code de la route en matière de feu est donc a même de limiter l'indemnisation de dommage du conducteur victime et par la même exonérer totalement l'auteur du dommage. [...]
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