Les époux qui se sont mariés sans contrat de mariage relèvent, par défaut, du régime légal de la communauté d'acquêts.
Les époux se sont mariés le 10 mars 1980. Ils se sont donc mariés après l'entrée en vigueur (1er février 1966) de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui institue la communauté réduite aux acquêts comme nouveau régime légal, remplaçant ainsi la communauté de meubles et acquêts.
En l'espèce, aucun contrat de mariage n'a été conclu. Ces époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Rappelons que des règles impératives (régime primaire) s'imposent aux époux quel que soit leur régime matrimonial. Ces règles doivent toujours être respectées par les époux.
Notons qu'il existe également des mesures adaptées aux situations de crise du ménage où le juge peut intervenir dans certains cas particuliers.
Les époux sont soumis en l'espèce comme nous venons de le dire au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La communauté est composée d'un actif et d'un passif. La loi répartit les biens entre l'actif commun et l'actif propre des époux. Il existe ainsi trois masses de biens au sein de ce régime légal : la masse propre de chacun des époux et la masse commune.
L'actif de la communauté est composé des acquêts de communauté, du produit du travail de chacun des époux (gains et salaires), des fruits et revenus des biens propres des époux, des libéralités faites aux deux époux conjointement, des accessoires des biens communs, des jeux de rapport et des activités vivrières. La masse des biens communs est alimentée grâce à une présomption de communauté (article 1402 du Code civil).
Quant à l'actif propre de chacun des époux, il est composé des biens propres par nature, des biens propres par leur origine et des biens propres par captation.
[...] La Cour de cassation a en effet jugé dans un arrêt de la 1re chambre civile du 5 mars 1991 qu'il résulte de l'article 1434 du Code civil , qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté d'acquêts, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accords pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, il ne suffit pas d'acquérir des actions avec des deniers propres pour leur conférer la qualité de bien propre. Le mari ne semble pas avoir procédé à une déclaration de remploi. La propriété de ces actions est donc commune. [...]
[...] Mais grâce au jeu des récompenses, ce rattachement ne se réalise pas au détriment de la communauté qui va être indemnisée pour les deniers utilisés. Comme nous l'avons vu précédemment, les sommes économisées par un époux tombent dans la communauté. L'épouse, dans la mesure où elle a utilisé des économies (50 pour acquérir les parts indivises devront récompense à la communauté. Sa mère lui a donné 150 pour racheter les parts indivises. Il s'agit ici d'une donation. Comme nous l'avons vu, selon l'article 1405 du code civil, chaque époux conserve en propre tous les biens qu'il acquiert à titre gratuit pendant le mariage. [...]
[...] Ils se sont donc mariés après l'entrée en vigueur (1er février 1966) de la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux qui institue la communauté réduite aux acquêts comme nouveau régime légal, remplaçant ainsi la communauté de meubles et acquêts. En l'espèce, aucun contrat de mariage n'a été conclu. Ces époux sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Rappelons que des règles impératives (régime primaire) s'imposent aux époux quel que soit leur régime matrimonial. Ces règles doivent toujours être respectées par les époux. Notons qu'il existe également des mesures adaptées aux situations de crise du ménage où le juge peut intervenir dans certains cas particuliers. [...]
[...] La soulte et les frais ont donc été financés par la communauté. Ainsi selon l'article 1407, étant donné que la soulte mise à la charge de la communauté (200 est supérieure à la valeur de la maison cédée (évaluée à 150 l'appartement acquis en échange tombe dans la masse commune. L'appartement est donc un bien commun et la communauté devra une récompense à Monsieur. (On retrouve le principe de la gestion concurrente des époux de l'article 1421 alinéa 1 pour la gestion de ce bien commun). [...]
[...] Si l'époux n'a pas fait de déclaration, le nouveau bien est commun, mais la communauté devra une récompense au patrimoine propre de cet époux. En l'espèce, le mari ne semble pas avoir procédé à une déclaration de remploi. Le studio est donc commun et la communauté lui devra une récompense. Le bien étant commun, on retrouve le principe de la gestion concurrente des époux sur ces biens-là (article 1421 alinéa 1 du Code civil). De plus, il est précisé qu'il s'agit d'un studio de rapport. [...]
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