M. DUCAIN, veuf, décède laissant comme héritiers ses deux fils Charles et Albert. Il avait de son vivant consenti les donations suivantes :
1. Donation en avance de part consentie le 20 juillet 1999 à Charles (qui avait trois enfants) :
Valeur du bien : 45.000 €
Abattement alors applicable : 46.000 €
Taxable : Néant
Dû : Néant
Le bien vaut 80.000,00 € au décès.
2. Donation en avance de part consentie le 18 août 2006 à Albert (qui avait trois enfants) :
Valeur du bien : 50.000 €
Abattement alors applicable : 46.000 €
Taxable : 4 000 €
Montant des droits (5 % sur 4 000 €) : 200 €
Réduction applicable (charge de famille) : 610 €
Dû : Néant
Le bien vaut au décès 60.000,00 €
3. Donation d'une somme d'argent de 40 000 euros à Albert en octobre 2011, non enregistrée et rapportée au même montant compte tenu du délai proche du décès.
4. M. DUCAIN décède le 4 janvier 2013.
Charles a désormais quatre enfants ; Albert n'en a plus que deux enfants, le 3e étant décédé avant l'âge de 16 ans.
La part nette taxable de chacun d'eux est, par hypothèse, de 500 000 € en ce compris les éventuels rapports de donations.
Calculez les droits de succession dus par Charles et Benoît.
[...] En conséquence, la part nette taxable comprend les rapports pour leur montant au jour du décès. Selon l'adage non bis idem, les rapports des donations déjà taxées ne doivent pas l'être au moment de la succession. Il y aura lieu de les déduire de la part nette taxable de chacun des héritiers ses rapports déjà taxés. II - LE RAPPEL FISCAL Le rappel fiscal est une obligation résultant de l'article 784 du CGI, imposant aux ayants droit de rappeler, à l'occasion de toute transmission à titre gratuit, les libéralités dont ils ont bénéficié de la part du même disposant, en vue de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit leur incombant. [...]
[...] Etude de cas sur le rapport et le rappel fiscal des donations antérieures SEANCE : MUTATIONS A TITRE GRATUIT- RAPPORT ET RAPPEL FISCAL DES DONATIONS ANTERIEURES Exercice 1 : M. DUCAIN, veuf, décède laissant comme héritiers ses deux fils Charles et Albert. Il avait de son vivant consenti les donations suivantes : 1. Donation en avance de part consentie le 20 juillet 1999 à Charles (qui avait trois enfants) : Valeur du bien : 45.000 Abattement alors applicable : 46.000 Taxable : Néant Dû : Néant Le bien vaut au décès Donation en avance de part consentie le 18 août 2006 à Albert (qui avait trois enfants) : Valeur du bien : 50.000 Abattement alors applicable : 46.000 Taxable : Montant des droits ( sur : 200 Réduction applicable (charge de famille) : 610 Dû : Néant Le bien vaut au décès 3. [...]
[...] En conséquence, la part nette taxable comprend les rapports pour leur montant au jour du décès. Selon l'adage non bis idem, les rapports des donations déjà taxées ne doivent pas l'être au moment de la succession. Il y aura lieu de les déduire de la part nette taxable de chacun des héritiers ses rapports déjà taxés. B - LE RAPPEL FISCAL Le rappel fiscal est une obligation résultant de l'article 784 du CGI, imposant aux ayants droit de rappeler, à l'occasion de toute transmission à titre gratuit, les libéralités dont ils ont bénéficié de la part du même disposant, en vue de la liquidation des droits de mutation à titre gratuit leur incombant. [...]
[...] De plus, pour faire l'objet d'un rappel la donation doit avoir été enregistrée et soumise aux droits de donation. En l'espèce, toutes les donations faites ont été enregistrées. A - TAXATION DE LA DONATION DE 2011 S'agissant d'un bien commun, nos présumons que les époux ne dérogent pas aux règles de contribution des articles 1438 et 1439 du Code civil. Chacun des époux a donc donné 150.000 Comme la donation date du 2 janvier 2011, nous appliquons l'ancien abattement qui était en vigueur au 2 janvier 2011. [...]
[...] En conséquence, la part nette taxable comprend les rapports pour leur montant au jour du décès. Selon l'adage non bis idem, les rapports des donations déjà taxées ne doivent pas l'être au moment de la succession. Il y aura lieu de les déduire de la part nette taxable de chacun des héritiers ses rapports déjà taxés. Concernant le don manuel à Albert d'octobre 2011, il ne sera pas déduit de sa part nette taxable, car il n'a pas été enregistré. [...]
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