L'acquisition en multipropriété répond à un régime spécifique. Sa forme légale est définie par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : il s'agit de la société. La directive CE du 26 octobre 1994 ainsi que les articles 1 et 33 de ladite loi disposent respectivement qu'aucun droit de propriété ou autre droit réel n'est accordé en contrepartie de l'apport, et c'est la société qui est propriétaire de l'immeuble acquis en multipropriété. Le Code de la construction et de l'habitation dispose quant à lui que les occupants d'une résidence partagée se voient un droit de séjour à titre privatif sur le local. Ce droit s'analyse comme un droit personnel et mobilier (voir articles L.212-1 et suivants). La doctrine définit ce droit de séjour comme « celui s'exerçant périodiquement sur un même lot faisant l'objet d'une attribution dans l'espace et dans le temps réparti entre plusieurs personnes qui l'occupent successivement (Doyen N., La propriété spacio-temporelle ou le temps partagé, JCP, 1976, éd. N. 2770).
[...] Il ne bénéficiera pas des largesses du doit de la consommation lorsqu'il contractera avec un particulier. Par ailleurs, un arrêt de la 3e Chambre civile du 18 mars 1987 énonce qu'une SCI d'attribution n'a pas la qualité de vendeur. Les dispositions consuméristes ne s'appliqueront donc pas non plus si le couple contracte avec une SCI. X. Le droit de jouissance à temps partagé permet-il à l'associé d'en tirer des revenus ? Si oui, sont-ils plus rentables qu'un achat en pleine propriété ? [...]
[...] L'article 20 permet quant à lui la cession des parts sociales. À noter que cette autorisation judiciaire de retrait ne se prononce qu'en présence de justes motifs (Cass. 3e civ mai 2002) ; la simple augmentation de charge ne sera pas recevable. En effet, l'associé doit se trouver dans une situation telle que le poids des charges précarise sa condition : par exemple, une personne ayant perdu son emploi, une situation obérant gravement les finances et les moyens de subsistance du demandeur (cour d'appel de Chambéry de 2010). [...]
[...] De plus, dans le cas d'une saisine de l'immeuble par les créanciers, le droit de jouissance leur est inopposable à cause de l'adjudication judiciaire. Sur ce plan, ce droit n'offre donc pas plus davantage qu'un droit réel qui lui aussi est saisissable par les créanciers. Le droit de jouissance à temps partagé s'éteint-il à la mort de l'associé ? L'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 révèle que ce droit de jouissance à temps partagé associé à la personne de l'acquéreur est transmissible aux héritiers en plus d'être cessible. [...]
[...] 212-2 du Code de la construction et de l'habitation. Il permet également de percevoir des revenus grâce à la mise en location (art de la loi du 6 janvier 1986). Toutefois, à aucun moment ce droit ne permet de disposer de la chose ; il ne confère pas l'abusus. Par conséquent, les prérogatives découlant du droit de jouissance sont bien moins étendues que celle conférée par la propriété. Le couple ne pourra notamment pas disposer de l'immeuble. Les actes matériels et juridiques de disposition leur seront impossibles. [...]
[...] Les acquéreurs doivent donc se méfier de cette formule trompeuse. L'associé ne devient pas propriétaire de l'immeuble, mais possède seulement d'un droit de jouissance. Or, il s'avère que les promoteurs immobiliers cachent cette réalité et mettent en avant le concept de propriété. Plus sécurisant et donc plus vendeur, qui plus est à prix réduit. La jurisprudence L'article L. 212-9 du Code de la construction et de l'habitation dispose que le titulaire d'un droit de jouissance peut avoir vocation à devenir propriétaire du lot sur lequel porte son droit lors de son retrait de la société en vue de devenir propriétaire sous réserve de l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture