Cas n°1 :
Le de cujus laisse pour lui succéder deux sœurs : Jacqueline et Françoise. Il laisse aussi les deux enfants de son frère Antoine prédécédé : Camille et Tanguy. Il laisse également sa cousine Jeanne et sa grand-tante Agnès. Camille renonce à la succession.
Cas n°2 :
Albert est décédé le 4 septembre 2011. Marié une première fois, il a eu deux enfants : Lucien et Ernest. Ernest est mort en 2005.
Il s'est marié une seconde fois, mais le divorce a été dissout avant son décès, en 2003. De cette union, il a eu deux autres enfants : Lucienne et Ernestine, majeures.
Il laisse également quatre petits-enfants : Anna et Claudia les filles de Lucien, Paul et Paulin fils d'Ernest. Enfin, il laisse deux sœurs : Jeanne et Jeannette.
[...] Il devait avoir la qualité de successible au moment de la donation selon l'article 846. Néanmoins, l'article 848 énonce que le fils qui vient de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même s'il a accepté la succession de celui-ci. Ce cas n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'Antoine est prédécédé, mais que son fils Tanguy lui vient en représentation à la succession de son oncle. Il n'est pas seul héritier donc il ne vient pas à la succession de son propre chef. [...]
[...] Lucien compte pour une souche, Lucienne pour une souche, Ernestine pour une souche et Ernest prédécédé, pour une souche. À l'intérieur de la souche d'Ernest, on retrouve Paul et Paulin. Par conséquent, Lucien, Lucienne et Ernestine auront le droit à de la succession, alors que Paul et Paulin se partageront le restant, soit 1/8 chacun. En effet, ils sont tous acceptés la succession. Analyse des DIFFÉRENTES OPÉRATIONS du point de vue de la liquidation et du partage Le de cujus a consenti des libéralités. Dès lors, il convient de se demander s'il existe des héritiers réservataires. [...]
[...] Les auteurs communs au de cujus sont donc leurs grands-parents. De ce fait, ce sont des collatéraux du troisième degré. Étant d'un degré plus éloigné, ces derniers sont normalement exclus de la succession. Néanmoins, Antoine le frère du défunt étant prédécédé, on peut se demander si ses enfants peuvent venir à la succession en représentation de leur père. En effet, il existe deux tempéraments aux règles de dévolution par ordre et par degré : la représentation et la fente. La fente ne s'applique qu'en ligne directe ascendante et en ligne collatérale. [...]
[...] Quotité disponible : 46 = La quotité disponible n'est pas dépassée. La donation n'est pas sujette à réduction. Donation consentie à Anna en 1994. Comme vu précédemment, la donation est hors part successorale et étant faite à une héritière non réservataire, elle s'imputera uniquement sur la quotité disponible. Quotité disponible : 31 = - La donation consentie à Anna est partiellement réductible. Donation consentie à Lucienne en 2002. Comme vu précédemment, cette donation étant consentie hors part successorale à un héritier réservataire, elle s'imputera sur la quotité disponible uniquement. [...]
[...] Par conséquent, il n'aura à rapporter que ces Ensuite, la donation de la maison d'Ernest est rapportable par ses fils qui viennent en représentation de ce dernier. Il convient de reprendre les mêmes calculs que dans le sauf que cette fois, on se place au jour du partage. N'ayant aucune indication sur la valeur au moment du partage, on reprend la même valeur que précédemment soit Concernant la dette de Jeannette, comme vue précédemment, elle n'est pas rapportable à la succession, car elle n'est pas consentie à une héritière successible, Jeannette étant exclue de la succession. [...]
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