Etude de cas, liquidation, partage, de cujus, règlement de la succession, dévolution légale, Code civil
Benjamin est le de cujus. Marié une première fois à Bérénice, il a eu deux enfants : Clémence et Pauline, toutes deux majeures.
Divorcé de cette dernière, il s'est marié une seconde fois avec Émilie sous le régime de la séparation de biens. De cette union, il a eu deux autres enfants, mineurs à ce jour : Stanislas et Antoine. Il laisse également un frère Vincent et des neveux.
En 2008, le père de Benjamin, William, a consenti une donation-partage transgénérationnelle à ses petits-enfants, dont Pauline et Clémence. Cette donation-partage a bien entendu été faite avec le consentement de Benjamin et de son frère Vincent, les enfants de William. Ce dernier est décédé six mois après la donation-partage. Sa succession a été réglée et aucune des libéralités qu'il avait consenties n'a été remise en cause.
De plus, après son second mariage, Benjamin a emménagé chez sa nouvelle épouse. Il a ainsi laissé à ses deux filles venant de s'installer à Paris pour leur étude, la jouissance gratuite d'un appartement parisien acquis au cours de son premier mariage. Cette faveur lui semblait normale puisqu'il ne versait plus de pension alimentaire pour ses filles alors qu'elles ne bénéficiaient d'aucun revenu. Benjamin au contraire, avait des revenus confortables.
[...] Elle reste de après imputation de la libéralité faite à Émilie, le conjoint survivant. Il convient à présent de déterminer les droits du conjoint survivant. Droits du conjoint survivant Il convient de distinguer ses droits au logement et ses droits légaux. Droit au logement Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant bénéficie d'un droit au logement temporaire en vertu de l'article 763 du Code civil, et d'un droit viager au logement selon l'article 764. Cependant ici la question ne se pose pas puisque le défunt vivait dans la maison dont sa femme est propriétaire. [...]
[...] Elle s'imputera au principal sur la réserve individuelle des donataires, soit Stanislas et Antoine, et subsidiairement sur la quotité disponible, selon l'article 919-1 du Code civil. Antoine et Stanislas en devront le rapport, car aucune stipulation contraire n'a été faite par le de cujus. De plus ce sont les descendants directs de ce dernier. Ils sont donc successibles et ils ont été gratifiés personnellement. Par conséquent, il devra rapporter sa donation à la masse partageable au sens de l'article 825. [...]
[...] Tel qu'il a été rappelé ci-dessus, les donations en avancement de part successorale consenties aux héritiers réservataires s'imputent sur la réserve héréditaire et subsidiairement sur la quotité disponible. Les donations faites hors part successorale à ces héritiers s'imputent sur la quotité disponible. Pour les étrangers à la succession ou les héritiers non réservataires, elles s'imputent également sur la quotité disponible. Les donations sont imputées selon un ordre chronologique. L'ordre d'imputation se déduit de l'article 923 qui énonce l'ordre de réduction. Les donations s'imputent avant les legs. En l'espèce, il n'y a pas de legs. [...]
[...] Si la libéralité est en usufruit, elle s'impute sur les en usufruit compris dans la quotité disponible entre époux. En l'espèce, on suppose qu'Émilie a reçu une donation en pleine propriété, car aucun usufruit n'est mentionné. La libéralité s'impute donc sur la quotité disponible entre époux, qui est égale à la quotité disponible ordinaire, ici de et ici de On impute donc la libéralité selon la valeur de la donation au jour du décès, soit : = La quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale entre époux ne sont pas épuisées. [...]
[...] Comme vu précédemment elle s'imputera sur la réserve individuelle du donataire. On retire donc de la réserve individuelle de Pauline soit - = La réserve individuelle de Pauline n'est pas dépassée. Donation-partage consentie en 2008 à Clémence. On retrouve le même calcul que pour Pauline. La réserve individuelle de Clémence n'est pas dépassée. Donation consentie en 2010 à Antoine. La donation a été faite en avancement de part successorale. Elle s'impute donc comme vu précédemment, au principal sur la réserve individuelle d'Antoine et subsidiairement sur la quotité disponible, soit = La réserve individuelle d'Antoine n'est pas épuisée. [...]
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