En l'espèce, trois personnes ont reçu d'une succession une villa, un immeuble à usage de bureaux et un terrain. La fille occupe seule la villa depuis la mort de son père tandis que l'immeuble à usage de bureaux a été loué à une SARL dont les deux frères sont les seuls associés.
La fille a comme projet d'augmenter le loyer dû par la SARL dont elle estime qu'il avait été largement sous-évalué lors de la constitution de la société. Elle décide alors de porter le conflit devant le TGI.
Les frères décident, en réponse à cette assignation, de mettre à la charge de leur sœur une indemnité pour l'occupation de la villa. La sœur fait alors valoir les dépenses qu'elle a engagées pour la réfection de la toiture en raison de sa vétusté. Cependant, les deux frères objectent qu'il n'y avait aucune urgence à faire ces travaux.
Par ailleurs, les deux frères découvrent en 2005 que le voisin du terrain a recouvert leur fond de plants de fruit et qu'il y a implanté un hangar. De surcroit, sa maison empiète de 25 cm sur leur propre terrain. Le voisin allègue alors que depuis l'achat du terrain en 1972, le père n'avait jamais utilisé cette parcelle.
[...] La sœur peut-elle alors faire diminuer cette indemnité en opposant les travaux engagés sur le bien indivis ? Le législateur, par la loi du 31 décembre 1976, a cherché à ménager à chaque indivisaire la possibilité d'exercer les prérogatives reconnues à tout propriétaire : l'usus, le fructus et l'abusus. À ce titre, l'article 815-9 du Code civil énonce, tout d'abord, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. [...]
[...] Nous allons ici nous intéresser à la deuxième exception. L'article 815-6 du Code civil énonce que le président du Tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun À la suite du premier alinéa, l'article 875-6 du Code civil donne des illustrations de l'application du principe de la saisine du président du Tribunal de grande instance. Néanmoins, cette liste n'est pas exhaustive. Il convient de noter qu'ici le président du Tribunal de grande instance va statuer en la forme des référés, mais seulement en la forme des référés c'est-à-dire que président va pouvoir ordonner des mesures urgentes, mais dépourvues de caractère provisoire. [...]
[...] Autrement dit, ces décisions seront définitives, irréversibles. Par ailleurs, la jurisprudence a été amenée à définir la notion d'« intérêt commun Ainsi, la première Chambre civile de la Cour de cassation le 13 novembre 1984 a énoncé que l'intérêt commun est celui qui appartient à chaque indivisaire en sa qualité d'indivisaire et non pas à un autre titre. Ici l'un des indivisaires voulait augmenter le loyer payé par les trois autres indivisaires associés d'une société. Ils refusaient cette augmentation au motif qu'elle n'était pas dans leurs intérêts en tant que locataire. [...]
[...] Etude de cas sur l'indivision : la gestion En l'espèce, trois personnes ont reçu d'une succession une villa, un immeuble à usage de bureaux et un terrain. La fille occupe seule la villa depuis la mort de son père tandis que l'immeuble à usage de bureaux a été loué à une SARL dont les deux frères sont les seuls associés. La fille a comme projet d'augmenter le loyer dû par la SARL dont elle estime qu'il avait été largement sous-évalué lors de la constitution de la société. [...]
[...] De surcroit, les frères indivisaires voulaient lui opposer que ces travaux n'avaient pas le caractère d'urgence. Cependant, même si cela était le cas, cela ne change rien : l'article 815-2 du Code civil énonce bien que pour faire des actes conservatoires il n'est pas nécessaire d'être dans une situation urgente. Ainsi, il est clairement établi que la sœur pourra bénéficier d'une indemnité pour ces travaux même si elle ne pourra pas faire diminuer le montant de l'indemnité d'occupation. Un tiers peut-il obtenir la propriété d'un terrain indivis par la prescription acquisitive ? [...]
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