Etude de cas, gage, droits du créancier gagiste, Code civil, opposabilité du gage aux tiers, droit des sûretés
Une société bénéficie d'une ouverture de crédit auprès d'une banque.
Cette même société acquiert une importante quantité de graines de tournesol auprès d'une coopérative agricole, est toutefois stipulée une clause de réserve de propriété au profit de cette dernière jusqu'au paiement complet du prix de vente (lequel n'a pas encore eu lieu).
Afin d'obtenir l'augmentation du montant maximum de l'ouverture d'un crédit qu'une banque lui avait accordé quelques années auparavant, la société donne en gage une partie de la marchandise acquise auprès de la coopérative. Ces marchandises sont remises à une société tierce chargée d'assurer leur détention.
Le même jour que les graines de tournesol, la société a également acquis du blé dont elle a cette fois-ci immédiatement acquitté le paiement intégral. Elle a par la suite constitué un gage sans dépossession au profit de l'établissement bancaire évoqué plus haut, il est prévu que la société aurait la possibilité de disposer du blé, à charge pour elle d'assurer la reconstitution en cas de diminution de la valeur de celui-ci. Quelque temps plus tard, un gage avec dépossession sur une partie de ce blé au profit d'un autre établissement de crédit en garantie d'un autre prêt. Les deux gages ont été assortis d'un pacte commissoire.
[...] Le droit de rétention est ainsi sauvegardé, et ce même pour les gages sans dépossession. De plus, le liquidateur a la faculté dans le cadre de la poursuite de l'activité pendant les opérations de liquidation, de retirer le gage en ayant le créancier titulaire d'un gage avec dépossession avec l'autorisation du juge-commissaire comme le dispose le premier alinéa de l'article L.642-25. L'article L.622-7 dispose cependant que le créancier ne peut pas se prévaloir d'un pacte commissoire qui aurait été stipulé. [...]
[...] Le droit de rétention est la situation d'exclusivité fondée sur la rétention. Il consiste pour le créancier en un droit de retenir entre ses mains un objet qu'il doit normalement restituer à son débiteur, ce tant que le débiteur ne l'a pas lui-même payé. Il est prévu par l'article 2286 du Code civil et son régime est largement dicté par la jurisprudence. L'unique prérogative que confère le droit de rétention effectif est donc celle de ne pas délivrer la chose et de ce fait, de paralyser de facto l'exercice des différents droits réels sur la chose que ce soit le droit réel principal de propriété que les droits réels accessoires, dont d'autres créanciers du propriétaire, pourraient être titulaires. [...]
[...] Les différences de régimes concerneront notamment les modalités d'opposabilité au tiers du gage. Ainsi, en matière de gage avec dépossession, le second alinéa de l'article 2337 du Code civil dispose que son opposabilité résulte simplement de la dépossession du bien gagé, dépossession étant opérée par la remise par tradition du bien. Ainsi donc la dépossession, qui n'est plus une condition de validité de la garantie, devient une condition de son opposabilité Il n'est donc pas nécessaire d'enregistrer l'écrit constatant le contrat de gage. [...]
[...] La Cour de cassation a même eu l'occasion de préciser que le droit de rétention est opposable à un créancier gagiste[6]. En l'espèce, on constate que la SIL, laquelle s'est vue confier le stock de laine afin de le teindre, alors que le gage sans dépossession avait été régulièrement publié exerce son droit de rétention du fait que la société Agriplus ne l'a toujours pas réglé pour le travail effectué sur la laine. Son attitude est tout à fait légitime en ce qu'elle est créancière de la société Agriplus, son droit de rétention est donc tout à fait valable du fait que c'est cette dernière qui lui a confié le stock. [...]
[...] Etude de cas sur le gage Droit des sûretés - Le gage Une société bénéficie d'une ouverture de crédit auprès d'une banque. Cette même société acquiert une importante quantité de graines de tournesol auprès d'une coopérative agricole, est toutefois stipulée une clause de réserve de propriété au profit de cette dernière jusqu'au paiement complet du prix de vente (lequel n'a pas encore eu lieu). Afin d'obtenir l'augmentation du montant maximum de l'ouverture d'un crédit qu'une banque lui avait accordé quelques années auparavant, la société donne en gage une partie de la marchandise acquise auprès de la coopérative. [...]
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