Etude de cas, droit des sociétés, dénomination sociale de la société, Code civil, fin à la société, infractions aux règles d'hygiène et sécurité des produits alimentaires
Cas n°1 :
Quatre associés constituent une société à responsabilité limitée (SARL ci-après). Une fois les statuts signés, ils usent du nom de l'un d'eux dans la dénomination sociale de la société, ce dernier bénéficiant d'une renommée dans le domaine de l'objet social de la société. Son nom est également inscrit dans les statuts en tant que marque.
Des suites de mésententes sur la gestion de la société et des difficultés financières, cet associé souhaite se retirer de la société, et envisage de réutiliser son nom comme dénomination sociale d'une nouvelle société qu'il constituerait dans le même but que la précédente, avec de nouveaux associés.
Cas n°2 :
Un des associés de la SARL souhaite mettre fin à la société des suites d'une situation conflictuelle ayant entraîné plusieurs altercations entre associés.
Cas n°3 :
Des infractions pénales aux règles d'hygiène et sécurité des produits alimentaires ont été constatées dans la SARL par des agents de la direction générale de la répression des fraudes.
[...] Désormais, un simple dysfonctionnement de la société suffit. En l'espèce, il est constaté une mésentente grave entre les associés ce qui empêche la moindre activité sociale et semble donc paralyser la société. Cette situation peut alors entrainer une dissolution pour juste motifs. Ainsi, concernant les conditions de recevabilité, c'est l'un des associés de la société qui agit en dissolution et la mésentente n'est pas imputable au seul demandeur (l'associé) puisque le gérant a lui aussi contribué à la création de tels conflits en s'opposant à toutes les propositions financières faites. [...]
[...] Il est toutefois nécessaire de préciser que cette décision reste soumise à l'appréciation souveraine des juges. Il convient alors de déterminer à quelles conditions l'associé peut mettre fin à la société. Quelles seraient les conditions d'une telle dissolution pour mésentente entre les associés ? En droit, la mise à mort de la société ne devant être la réponse entre tous les conflits entre associés, les juges ont été particulièrement exigeants quant à l'appréciation des conditions de l'action, qu'il s'agisse des conditions de recevabilité ou des conditions de fond. [...]
[...] Ainsi la disparition de l'affectio societatis ne suffit pas à entrainer en elle-même la dissolution de la société puisque cette disparition ne peut constituer un juste motif de dissolution comme l'affirme la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 mars 2011. Comme nous l'avons exposé, les juges ont exigé une entrave totale à la nonne marche des affaires sociales caractérisée par un blocage du fonctionnement sociétaire comme l'expose la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 octobre 1997. Ces conditions de fond ont finalement été abandonnées au profit de l'appréciation souveraine du juge comme nous l'avons expliqué. [...]
[...] En conséquence, notre client de pourra pas réutiliser son nom comme dénomination sociale de la nouvelle société. Il ne pourra pas, non plus, exiger le retrait de son nom utilisé à titre de marque sauf en cas de modification des statuts de la société initiale. Cas pratique 2 : Un des associés de la SARL souhaite mettre fin à la société des suites d'une situation conflictuelle ayant entraîné plusieurs altercations entre associés. Suite à plusieurs altercations entre les associés d'une société, l'un d'eux a-t-il des chances de mettre fin à la société ? [...]
[...] S'il cède ses parts, il peut s'opposer, en l'absence de cession expresse de son patronyme, au dépôt de celui-ci par la société à titre de marque. C'est ainsi que dans l'arrêt Ducasse rendu le 6 mai 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe comme dénomination sociale lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son patronymique comme le prévoit l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle. [...]
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