En l'espèce, un couple s'est marié sans contrat de mariage le 1er juin 2004. Le régime n'a subi aucune modification depuis. Cependant, le 2 février 2013, l'épouse quitte le domicile conjugal situé dans un Hôtel, en raison de la relation adultère qu'entretient son époux avec une tierce personne.
En 2009, le couple avait acquis une villa grâce à trois sources de financement : par un prêt souscrit solidairement par les époux auprès d'un établissement bancaire et remboursé à l'aide des revenus des deux époux, par la vente d'un appartement propre de l'époux, avec déclaration de remploi des sommes, et qu'il louait jusqu'alors et, enfin, par une somme versée au titre d'un contrat d'assurance souscrit par l'époux.
En 2010, l'époux a acquis des parts sociales d'une SARL par un apport en numéraire. Son épouse n'a pas souhaité revendiquer la moitié des parts. Finalement, en 2012, l'époux cède les parts sociales.
Le 15 février 2013, l'épouse a acquis une voiture de collection à l'aide des sommes provenant de la vente des parts sociales. Son conjoint a alors appris l'existence de cet achat ainsi que l'intention des créanciers de le poursuivre pour le paiement d'une partie du prix.
Enfin, le 20 février 2013, l'épouse a reçu une indemnité de licenciement immédiatement versée sur un compte épargne personnel à cette dernière. Aucun mouvement de fond n'a été constaté jusqu'alors. L'épouse a néanmoins retiré en mars 2013 une partie de cette somme de son compte afin de la donner à une amie.
[...] Au regard de l'article 215-3 du Code civil, il apparaît donc que l'époux ne peut pas céder les parts sociales sans l'accord de son épouse. En effet, un tel acte serait de nature à supprimer les droits de la famille sur le logement. Il faut noter que dans le cas où le mari souhaiterait véritablement vendre ses parts sociales, il pourrait, si le refus de l'épouse de vendre les parts n'était pas justifié par l'intérêt de la famille, agir sur le fondement de l'article 217 du Code civil afin d'être autorisé à céder seul les parts sociales. [...]
[...] À l'intérieur de ces catégories, la loi range aussi bien les biens incorporels que les biens corporels. Nous allons ici nous intéresser à la catégorie des biens incorporels à usage personnel. L'article 1404 du Code civil désigne plusieurs types de biens incorporels à usage personnel comme, par exemple, les actions en réparation d'un préjudice corporel ou moral. Mais ici nous allons nous intéresser à une catégorie bien particulière : les contrats d'assurance vie. Un contrat d'assurance est un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'un prix, un assureur s'engage à verser, au souscripteur ou à un tiers, une somme déterminée en cas de mort du souscripteur ou en cas de survis de celui-ci à une date désignée. [...]
[...] Le titre est considéré comme un bien propre de l'époux qui a acquis le bien, c'est-à-dire que lui seul peut exercer les prérogatives liées à la qualité conférée par le bien. La finance, quant à elle, constitue la valeur patrimoniale du bien, valeur considérée comme commune. Ainsi, à défaut de précautions particulières, les parts sociales souscrites par un époux pendant le mariage sont réputées l'avoir été avec des fonds dépendant de la communauté. Lesdites parts sociales constituent alors des biens communs. [...]
[...] Nous allons nous intéresser à la donation de biens communs. L'obligation de cogestion en matière de donation est énoncée à l'article 1422-1 du Code civil. Il convient que cet article ne se réfère pas expressément à la donation, mais parle de disposition gratuite entre vifs. Néanmoins, la donation constitue le prototype d'un tel acte. Ainsi, au regard de cet article, le concourt des deux époux est nécessaire pour procéder à une donation. Dans le cas d'espèce, il semble que l'époux ait l'obligation de rapporter la preuve du caractère commun de l'indemnité de licenciement. [...]
[...] Etude de cas de droit des régimes matrimoniaux: la gestion des biens Cas pratique : En l'espèce, un couple s'est marié sans contrat de mariage le 1er juin 2004. Le régime n'a subi aucune modification depuis. Cependant, le 2 février 2013, l'épouse quitte le domicile conjugal situé dans un Hôtel, en raison de la relation adultère qu'entretient son époux avec une tierce personne. En 2009, le couple avait acquis une villa grâce à trois sources de financement : par un prêt souscrit solidairement par les époux auprès d'un établissement bancaire et remboursé à l'aide des revenus des deux époux, par la vente d'un appartement propre de l'époux, avec déclaration de remploi des sommes, et qu'il louait jusqu'alors et enfin, par une somme versée au titre d'un contrat d'assurance souscrit par l'époux. [...]
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