Deux époux se marient au courant de l'année 2000 et donnent naissance à trois enfants. A la naissance du dernier en 2005, l'épouse cesse toute activité professionnelle, mais prête concours à titre gratuit à son mari dans le cadre de son activité de médecin, en assumant des tâches de secrétariat et de comptabilité. En 2011, l'époux se décide à embaucher un salarié pour ménager son épouse. Il s'avère en fait que l'époux entretient une relation adultérine depuis 6 mois avec sa nouvelle employée. Suite à cette révélation, l'épouse s'aperçoit que son conjoint a retiré l'intégralité des fonds du compte joint et de son compte personnel. Cet évènement l'amène alors à quitter le logement de famille avec ses trois enfants. Depuis son départ, l'épouse a souscrit un bail pour se loger, et a contracté un prêt à la consommation à l'aide d'une carte de crédit d'un montant de 1500 €. Dans le silence des faits de l'espèce, il convient de considérer que les époux se sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
[...] Seulement, en matière de logement de famille, l'article 215 alinéa 3 du régime primaire déroge à cette disposition en posant un principe de cogestion des époux dans le cadre d'un acte disposition portant sur cet immeuble à affectation particulière. Il est convenu au vu des faits de douter que l'immeuble puisse revêtir une telle qualification : plus personne ne semble y vivre, si ce n'est peut-être l'époux à l'origine de la rupture de la vie commune, accompagné hypothétiquement de sa maîtresse. [...]
[...] Cependant, cette présomption cesse lorsqu'il s'agit d'un compte personnel, ouvert au nom d'un seul des époux. Dans cette hypothèse, l'article 1937 du code civil rappelle que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir De surcroît, un arrêt en date du 3 juillet 2001 rendu par la chambre civile a eu l'occasion de préciser que la responsabilité contractuelle du banquier par application de l'article 1937, pouvait être engagée par le déposant lorsque ce dernier avait remis des titres figurant sur un compte ouvert au seul nom d'un époux à son conjoint, quand bien même s'agirait-il de biens communs tel qu'envisagé par l'article 1421 du Code civil sur lequel ce dernier a un pouvoir d'administration concurrent. [...]
[...] Dans l'absolu, la somme empruntée semble plutôt modeste. Cependant, le juge apprécie cette modicité in concreto, et l'épouse ne semble disposer d'aucuns revenu, à contrario de son mari qui lui semble bien gagner sa vie. Cependant, cette opération semble plus s'analyser en un achat à tempérament, et cette qualification risque d'être retenue par les juges au détriment de celle de l'emprunt, la jurisprudence ayant tendance à considérer qu'il y achat à tempérament dès l'instant où l'achat à crédit est réalisé grâce à une carte de crédit, cette vision résultant d'un arrêt du 12 juillet 1994 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] S'agissant d'une notion de fait, l'appréciation souveraine du juge sera de mise, et les conditions de vie respectives auront pu d'ici là évoluer. L'épouse aura pu éventuellement se mettre en concubinage avec une personne aux revenus aisés, et l'un ou l'autre des époux pourra connaitre un changement favorable ou non de sa situation professionnelle, autant d'éléments dont nous n'avons pas la maîtrise en l'espèce. Concernant le calcul de la prestation compensatoire, les modalités en sont posées à l'article 271 du code civil. [...]
[...] La procédure est orale et sans représentation obligatoire. La décision prise par le magistrat est alors exécutoire de plein droit à tire provisoire à charge d'appel, selon la lettre de l'article 1074-1. Pour autant, cette action peut apparaitre superfétatoire si l'épouse souhaite d'ores et déjà divorcer de son époux. Elle n'aura qu'un intérêt moindre en pratique et nécessitera des dépenses supplémentaires en terme de frais de représentation, à moins que celle-ci ne soit éligible à l'aide juridictionnelle, synonyme de gratuité. [...]
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