En l'espèce, une femme décède en laissant pour recueillir sa succession six enfants majeurs. Cette succession comprend, notamment, une propriété d'agrément où la défunte habitait avec l'une de ses filles qui occupe dorénavant seule les lieux.
Aujourd'hui, ses frères et sœurs désirent sortir de l'indivision. Ils ont proposé à leur sœur occupant les lieux de lui céder leur part sur la base de l'estimation à 600 000€. L'occupante est d'accord sur le principe mais la réalisation de ce projet présente des difficultés.
[...] Dans le cas d'espèce, il est clairement énoncé que tous les enfants indivisaires sont majeurs. Il convient donc de n'étudier que l'hypothèse dans laquelle les héritiers ne sont que majeurs. Dans le cas où il n'existe pas d'enfant mineur, le maintien de l'indivision ne peut alors être demandé que par le conjoint survivant. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'article 821 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il n'y a que des enfants majeurs et que, dans cette hypothèse, ledit article ne s'applique qu'en présence d'un conjoint survivant. [...]
[...] Enfin, au niveau de la forme il faut noter que rien n'est dit dans le résumé des faits. Cependant, on peut s'attendre à ce que la demande initiale n'ait pas encore été formée. Cependant cela n'a que peu d'importance puisque lorsque les indivisaires ne seront plus d'accord entre eux, la demande en partage sera nécessairement formée. II. L'article 821 du Code civil L'article 821 du Code civil dispose qu'« à défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822 L'article vise les mêmes biens que le cas précédent avec, en plus le local d'habitation ou à usage professionnel. [...]
[...] Le Code civil propose trois cas de maintien judiciaire de l'indivision. L'article 820 du Code civil prévoit le sursis au partage, l'article 821 énonce une autre possibilité de maintien et l'article 824 prend en compte l'hypothèse de l'attribution éliminatoire. I. L'article 820 du Code civil L'article 820 du Code civil énonce qu'« à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. [...]
[...] Il convient de l'étudier sous la deuxième question posée puisqu'il est acquit que, seule, l'occupante ne peut pas racheter les parts de ses frères et sœurs indivisaires. Si l'un des coïndivisaires envisage de s'installer avec l'indivisaire occupante dans la propriété indivise cela est-il de nature à changer la solution au problème ? III. L'article 824 du Code civil L'article 824 du Code civil dispose que si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. [...]
[...] La première hypothèse vise le cas où le partage immédiat demandé par un indivisaire risque de porter atteinte à la valeur du bien indivis. Il convient de noter que ce risque peut résulter de fluctuations de valeurs ou encore, comme le rappel la première Chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 1996, d'une détérioration du marché de l'immobilier de nature à rendre inopportune la vente du bien. Il faut noter, au niveau de la forme, que pour que le sursis au partage soit prononcé, il faut qu'il y ait eu, auparavant, une demande principale au partage fait par ceux qui désirent le partage de l'indivision. [...]
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