Le nombre de pactes civils de solidarité enregistrés à la fin de l'année 2006 dépasse les 260 000. Conçu comme un mode contractuel d'organisation de la vie commune entre personnes non mariées, de sexe différent ou de même sexe, le PACS a cependant rapidement été appréhendé comme un mode de conjugalité à part entière, révélant ainsi les limites et lacunes du régime juridique instauré par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Une réforme s'imposait. Plusieurs propositions d'amélioration, formulées par le groupe de travail installé par le garde des Sceaux en 2004, ont été reprises par le Parlement, à la faveur de l'adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et précisées dans les décrets d'application du 23 décembre 2006.
S'il n'apporte que quelques aménagements aux règles d'enregistrement du PACS (1re partie), le nouveau dispositif entré en vigueur le 1er janvier 2007 modifie substantiellement celles relatives à sa publicité (2e partie).
[...] Toutefois la modification ou la dissolution, à compter du 1er janvier 2007, d'un pacte conclu antérieurement à cette date, ne donnera pas lieu à une actualisation du registre du greffe sur ce point. Les statistiques établies à partir de ces données ne concerneront par conséquent que les pactes enregistrés à partir du 1er janvier 2007. La modification et la dissolution du PACS La procédure de modification du PACS conserve sa souplesse formelle. Les partenaires remettent au greffe ayant enregistré leur pacte leur convention modificative ou la lui adressent par voie postale en joignant la photocopie de leur pièce d'identité. [...]
[...] L'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité L'enregistrement de la déclaration de PACS reste de la compétence du greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel les partenaires fixent leur résidence principale. Préalablement à l'enregistrement de la convention, le greffier doit s'assurer de l'identité des partenaires par la production d'une pièce délivrée par une administration publique et de la réunion des conditions légales au vu des pièces d'état civil qui lui sont remises (art. 1er du décret 2006-1806 du 23 déc préc.). [...]
[...] Par ailleurs, le décret 99-1090 du 21 décembre 1999 en réservait l'accès à un nombre de tiers limitativement énumérés qui dans certains cas pouvaient se voir opposer une communication partielle des informations enregistrées. Enfin les greffiers se voyaient de plus en plus sollicités pour l'établissement de certificats de non-PACS. Ce dispositif de publicité lacunaire et contraignant a conduit le groupe de travail sur le PACS à proposer qu'une mention simplifiée circonscrite à l'indication de l'existence du pacte ou de sa dissolution, sans indication d'identité soit apposée en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires. [...]
[...] Le législateur de 2006 s'est montré plus audacieux. Ayant éprouvé les limites du dispositif instauré en 1999 et soucieux de renforcer la sécurité juridique des relations contractuelles, il est allé au-delà de cette proposition décidant que non seulement le PACS ferait l'objet d'une mention sur l'acte de naissance de chacun des partenaires mais qu'elle indiquerait l'identité de l'autre partenaire (art. 515-3-1 c. civ.). Concrètement, aux termes de l'article 6 du décret 2006-1806 du 23 décembre 2006, le greffier ayant enregistré une déclaration de conclusion, modification ou dissolution d'un pacte doit aviser sans délai et par simple courrier postal l'officier de l'état civil compétent, afin qu'il appose la mention en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires dans les trois jours de la réception de l'avis. [...]
[...] De même, un pacte conclu avant le 1er janvier 2007 par acte sous seing privé peut être modifié par acte authentique. Lorsqu'il constate que les conditions d'enregistrement de la déclaration ne sont pas réunies ou que les intéressés ne sont pas en mesure de justifier de leur identité, le greffier refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée. L'existence d'un recours et la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour en connaître avaient été évoquées par la doctrine au lendemain de l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 2003, selon lequel la décision du greffier n'avait pas un caractère administratif. [...]
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