Étude de cas, droit des successions, liquidation successorale, Code civil, cujus, copartageants, règles de réserve héréditaire, libéralités
D'après l'article 725 du Code civil, pour pouvoir succéder, encore faut-il exister. Or, dans l'hypothèse où un héritier du DC serait prédécédé à ce dernier, le législateur a institué le mécanisme de la représentation.
– Hervé avait 4 enfants : Philippe, Charles, Maurice, Jean Pierre, Philibert, et deux petits fils : Tom et Hugo. D'après l'article 734 1 ° du Code civil, en tant qu'enfants et descendants de ces derniers, ils sont tous héritiers du 1er ordre...
– Marcel était un homme généreux : il a donné sans compter ! Ce n'était pas vraiment du goût de Michel, son premier fils, qui n'attendait que la mort de son père pour hériter. Celle-ci n'arrivant pas assez vite, il provoqua, le 2 juillet 2013, un accident durant lequel décédèrent le second fils de Marcel, Louis, puis Marcel lui-même...
[...] La réserve des descendants varie selon leur nombre. Elle est de la moitié de l'actif net successoral en présence d'un enfant, de deux tiers en présence de deux enfants et 3 enfants ou + = 3/4. 5 héritiers réservataires : réserve des descendants = 3/4. Donc les libéralités ne pourront excéder 1/4 des biens du disposant. À défaut du respect de ces règles de réserve héréditaire par les libéralités effectuées par le défunt, la réduction va permettre la restitution, en valeur ou en nature, de la portion de libéralité qui, dépassant la quotité disponible, porte atteinte à la réserve héréditaire. [...]
[...] Rapprochement postérieur d'une agglo = plus-value de 50 000 euros. Félix : don le 1er janvier 2013 de 50 000 euros utilise pour actions : valeur s'écroule à 5000 euros. [...]
[...] La réduction s'applique à l'ensemble des libéralités consenties par le défunt. Pour savoir si la réserve a été atteinte, il convient tout d'abord de reconstituer l'hérédité : aux biens existant au jour du décès sont ajoutés tous les biens dont le défunt a disposé par donation entre vifs, même s'ils ne sont pas rapportables (art et s.). Hérédité reconstituée : biens existants + biens dont le défunt a disposé par donations entre vifs même s'ils ne sont pas rapportables : 410 000 + (3x 15 000) + (3x 10 000) + 25 000 25 000 = 535 000 euros (masse successorale reconstituée) Calcul de la réserve et de la quotité disponible : Réserve : 535 000 x réserve = 535 000 x 3/4 = 401 250 euros réserve individuelle (pour chaque héritier) : 401 250 x 1/5 = 80 250 euros Quotité disponible = MAP - réserve globale = 535 000 - 401 250 = 133 750 euros Ou alors faire : MAP x 1/5 = même résultat Cela va permettre d'imputer dans chacune de ces masses ce qui doit y être imputé : - les libéralités consenties en avancement de part, quand elles l'ont été au profit d'un héritier réservataire qui a accepté la succession, seront ainsi imputées prioritairement sur la réserve et, au-delà, sur la quotité disponible (919-1, sauf autre volonté du disposant) ; Toutes les autres libéralités sont imputées sur la quotité disponible : Libéralités faites à des personnes qui ne sont pas héritiers ; Libéralités faites à des héritiers non réservataires ; Libéralités non rapportables faites aux héritiers réservataires ; Libéralités rapportables faites à un héritier réservataire renonçant, sauf s'il en a été prévu autrement (919-1, 919-2, et L'imputation s'opère dans un ordre défini : D'abord les donations, dans un ordre chronologique, Puis les legs, sans hiérarchie, autrement dit au marc le franc, bref au prorata (sauf droit de préférence précisé dans un testament ; art. [...]
[...] art et 919-1, 919-2), dans l'ordre : QD = 133 750 euros 15 000 à Peter 133 750 euros - 15 000 = 118 750 euros Puis 25 000 à Tom : 118 750 - 25 000 = 93 750 euros Puis 25 000 à Hugo : 93 750 - 25 000 = 68 750 euros Puis le legs de 17 000 : 68 750 - 17 000 = 51 750 euros Aucune atteinte à la réserve (le disponible n'a même pas été épuisé), les libéralités concernées demeurent intactes de toute réduction. Libéralités faites aux héritiers réservataires : Philippe a reçu un don de la part du DC de 10 000 euros. Or cf. supra : sa réserve individuelle = 80 250 euros. La donation n'excède donc pas sa part. [...]
[...] Dans le cas où un héritier présomptif aurait renoncé à la succession du DC, d'après l'article 805 al.1 du Code civil, il est censé n'avoir jamais été héritier. Mais alors, l'al de ce même article prévoit, que la part qui lui aurait été dévolue s'il n'avait pas renoncé, échoit à ses représentants d'après le mécanisme de la représentation, tel que le prévoit l'article 754 code civil. Hervé avait 4 enfants : Philippe, Charles, Maurice, Jean Pierre, Philibert, et deux petits-fils : Tom et Hugo. [...]
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