Droit des sociétés, garantie de passif, clause d'arbitrabilité, clause de non concurrence, article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, promesse de vente, article 1442 du Code civil, article 1445 du Code de procédure civile, article 721-3 du Code de commerce, article 1231-5 du Code civil
La Convention de Rome en date du 19 juin 1980, en son article 3, précise les modalités de détermination de la législation applicable en matière de contrats internationaux de droit privé. En effet comme le mentionne l'article ci-dessus mentionné, le choix de la législation applicable dans le cadre de telles opérations juridiques fait application pleine et entière de la liberté contractuelle. Le développement à venir considérera par conséquent comme établi le choix de l'application de la législation française, et ce sans qu'il soit fait recours au dépeçage horizontal des clauses étudiées dans ce développement. Il s'agit en effet de vérifier que les conditions de droit commun de validité d'une convention soient remplies, et ainsi de s'assurer que les prérequis de capacité, de consentement, d'objet déterminé ou déterminable, ainsi que de licéité de la cause soient conformes aux exigences légales.
L'esprit du présent cas pratique ne laissant pas présager de telles contrariétés, le développement à venir ne s'attardera pas sur ces conditions communes. Il convient également de préciser, toujours à titre liminaire, que la nature particulière de la société cible, à savoir une société par actions simplifiée, impose une grande prudence quant au contenu des statuts de ladite société cible. Ces derniers faisant en effet application pleine et entière de la liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociétaire particulière, il est absolument nécessaire de veiller à ce qu'aucune clause des statuts ne prévoie de prérequis à une éventuelle cession de contrôle.
[...] En effet, s'en remettre au juge quant à la détermination de l'indemnité due en vertu de la violation d'une obligation contractuelle semble particulièrement inopportun, et de surcroît, source d'une grande insécurité juridique. Il conviendra cependant de veiller à ce que la clause pénale ainsi stipulée ne puisse être considérée par le juge comme excessive ou dérisoire auquel cas ce dernier pourra souverainement en moduler le montant par application de l'article 1152 ancien du Code civil tel que repris au nouvel article 1231-5 du même code. [...]
[...] Il conviendra alors de veiller au respect de ce triptyque sous peine d'être privé du bénéfice d'une telle stipulation. Il s'agit là d'une illustration de la ligne prétorienne défendue par la haute juridiction, cette dernière fit en effet le choix de faire primer la liberté contractuelle et ainsi la liberté du commerce, sur toutes autres considérations et particulièrement celle animant le droit social. C. Efficacité L'efficacité d'une telle clause est subordonnée à sa bonne rédaction, la mention d'une limite temporelle, spatiale, et sa circonscription précise aux seules activités pouvant représenter une crainte pour le cessionnaire. [...]
[...] Validité Les textes relatifs à la question de la validité d'une clause d'arbitrage retranscrivent de sortes de conditions nécessaires à la validité d'un tel mécanisme en matière de cession de contrôle. C. Conditions afférentes à la forme de la clause En application des dispositions de l'article 1443 du code de procédure civile, la clause compromissoire présentement commentée, doit à peine de nullité, être écrite et mentionnée au sein de l'acte emportant cession, elle peut également être le fruit d'un échange de documents auxquels il est fait expressément référence dans le contrat principal. [...]
[...] Il convient également de mentionner, dans l'hypothèse où la promesse commentée comporterait une clause de substitution, que la cour d'appel de Versailles refusa le bénéfice de la clause de garantie de passif stipulé dans le cadre de cette promesse, à l'acquéreur substitué, il s'agit là d'une décision en date du 29 novembre 2012. L'étendue de la garantie de passif ainsi concédée par le cessionnaire sera déterminée par le contenu de la clause stipulant ladite garantie. Il conviendra cependant de prêter attention à la détermination des responsabilités de chacun des trois cessionnaires. [...]
[...] Il s'agira ainsi d'une présomption que les parties peuvent écarter au moyen d'une stipulation contractuelle adaptée. II. L'efficience incertaine des clauses d'arbitrabilité Il semble convenir afin d'apprécier le bien-fondé d'une telle clause d'en apprécier successivement, l'opportunité, la validité, et l'efficacité. A. Opportunité Conformément aux dispositions de l'article 1442 du Code civil, une convention d'arbitrage peut revêtir la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis, la première prévoyant le recours à l'arbitrage en amont de la survenance du litige, alors que la seconde ne détermine le recours à l'arbitrage qu'au moment de la survenance du litige. [...]
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