L'article 721 du Code civil prévoit que « les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités »
L'article 893 du Code civil énonce qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
En l'espèce, le de cujus a rédigé un testament tel que défini par l'article 895 du Code civil. Il s'agit d'un testament olographe dont l'article 970 du Code civil pose les conditions de validité : il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. En l'espèce, le testament est bien écrit et signé conformément aux dispositions de l'article précité ( on considère que le testament a été entièrement écrit par la main du testateur et que la signature, identifiant le testateur, est bien placée à la fin du testament).La date pose cependant difficulté, car elle n'a pas été entièrement rédigée. En effet, pour être valablement daté, le testament doit contenir le jour, le mois et l'année or, en l'espèce, elle ne comprend que le jour et le mois. Cependant, la jurisprudence a une interprétation libérale de cette exigence. En effet, le testament est valable si la date peut être reconstituée grâce à des éléments intrinsèques et extrinsèques au testament. Les éléments extrinsèques devant corroborer ceux intrinsèques et cette reconstitution doit permettre de déterminer une période durant laquelle le testateur a pu rédiger son testament. En l'espèce, le testament donne certaines informations permettant de reconstituer la date : notamment la mort de sa fille intervenue le 12 décembre 2008 qui permet de penser que le testament a été rédigé en 2009 puisque le testateur est mort le 1er octobre 2009, la date complète étant donc le 6 mai 2009.
[...] Liquidation des successions testamentaires I. Dévolution L'article 721 du Code civil prévoit que les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités L'article 893 du code civil énonce qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. En l'espèce, le de cujus a rédigé un testament tel que défini par l'article 895 du Code civil. Il s'agit d'un testament olographe dont l'article 970 du Code civil pose les conditions de validité : il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. [...]
[...] Concernant son droit temporaire au logement et son droit viager au logement, Hilda n'en remplit pas les conditions d'application puisque les articles 763 et 764 du Code civil exigent que le logement occupé appartienne aux époux ou dépende totalement de la succession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Hilda occupe une maison familiale reçue en héritage, elle ne peut donc revendiquer aucun des deux droits précités. Elle ne conserve que son droit à pension prévu à l'article 767 du code civil , si elle se trouve dans le besoin et qu'elle le réclame dans les délais prévus. [...]
[...] Et si l'article 738-2 du Code civil reconnaît bien un droit de retour légal aux père et mère du de cujus, celui-ci ne s'applique qu'en l'absence de descendants ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Léon ne peut donc exercer de droit de retour légal sur la grange qui reste dans la succession du de cujus. La succession du de cujus se partagera donc par souche entre Martine et Vincent (venant à la succession par représentation de sa mère Ségolène prédécédée), la quotité disponible revenant au légataire universel, Danièle. [...]
[...] Cette vérification permettra de déterminer la quotité disponible revenant au légataire universel. A. Détermination des héritiers réservataires et de leurs droits : Les articles 913 et 913-1 du Code civil considèrent comme héritiers réservataires les descendants du de cujus, quelque soit leur degré de parenté avec lui ; Ségolène étant prédécédée, Vincent est compté pour l'enfant dont il tient la place. Concernant Lionel, enfant renonçant, l'article 913 du Code civil prévoit qu'il n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 Comme le de cujus n'a pas expressément exigé le rapport de la libéralité qu'il a consentie à Lionel, ce dernier n'est donc pas tenu au rapport et n'étant pas non plus représenté, il n'est pas compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt. [...]
[...] En vertu de l'article 922 du Code civil ( dont les dispositions sont d'ordre public, le de cujus ne pouvant donc y déroger par testament), s'il s'agit de comptabiliser dans la masse de calcul : Les biens existants dans la succession au jour de l'ouverture de celle- ci et estimée à cette date, soit : - le pavillon euros - les meubles meublants euros - la grange euros - les liquidités euros la réunion fictive des donations C'est une opération comptable visant à rétablir le patrimoine de François comme s'il n'avait pas consenti de libéralités en application de l'article 922 du Code civil. Toutes les donations doivent être réunies : la donation faite à Martine : il s'agit d'une donation d'une somme d'argent. [...]
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