Dissertation traitant de l'évolution de la responsabilité générale du fait d'autrui (article 1384 du Code Civil). Cette dernière est ici traitée en deux parties, la première étant relative à la reconnaissance du principe de responsabilité générale du fait d'autrui ; et la seconde traitant des applications jurisprudentielles limitées du principe.
[...] L'évolution de la responsabilité générale du fait d'autrui Art 1384 C Civ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [ . ] Le père et la mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale »sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. [...]
[...] Il s'agit désormais au même titre que la responsabilté des parents du fait de leurs enfants d'une responsabilité de plein droit. Le commettant sera systématiquement responsable des dommages causés par son préposé dès lors que la faute qui est a l'origine du dommage a été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans les limites de sa mission. Les Associations S'agissant de la responsablité des associations, il a fallu attendre deux arrêts en date du 22 mai 1995 pour que la Cour de cassation confirme sa volonté de recourir, à nouveau, à l'article 1384, alinéa 1. [...]
[...] Cass, initialement saisie, renvoya l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. La cour de cassation estimant que l'association [ avait ] accepté la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de cet handicapé confirma la décision de la cour d'appel de Limoges qui avait décidé à bon droit que ladite association devait répondre de celui-ci au sens de l'art 1384 al 1 et était donc tenue de réparer les dommages causés. On passa alors d'une présomption de faute à une présomption de responsabilité. [...]
[...] Souhaitant obtenir réparation du préjudice subi par son fils, le père de la victime assigna, d'une part l'Etat, et d'autre part, le père de l'auteur des faits (Petit civilement responsable de son fils mineur, ainsi que son assureur. Le TGI de Grenoble, par jugement du 21 octobre 1993, rejeta la demande intentée contre l'Etat pour ne retenir que la responsabilité du père de G. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil. La cour d'appel de Grenoble infirma ce jugement le 15 mai 1995, ne retenant que la responsabilité de l'Etat et exonérant le père de G., aux motifs que celui-ci n'était pas présent et qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'éducation. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité du parent n'est plus subordonnée à l'existence d'une faute de sa part. Le soucis de sanctionner une mauvaise éducation ou une surveillance défectueuse étant écarté, la responsabilité des père et mère ne pourrait désormais peser que sur le ou les parents exerçant l'autorité parentale sans s'attacher à l'exigence de cohabitation. Cette condition de cohabitation qui était à l'origine une condition requise pour la mise en jeu de la responsabilité des parents s'agissant les dommages causés par leurs enfants est aujourd'hui quasiment évacuée. [...]
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