En juillet et août 1997, Mme X a été vaccinée contre l'hépatite B. Le vaccin employé a été commercialisé en 1989, par la société Pasteur Aventis MSD. En octobre 1997, soit deux mois après la dernière injection, elle avait commencé à subir des troubles neurologiques et en 2001 elle s'est alors révélée atteinte d'une sclérose en plaques. Mme X cherche à faire engager la responsabilité de la Société Pasteur Aventis MSD.
La Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 22 décembre 2007 a déclaré la société Pasteur Aventis MSD responsable de l'apparition de la sclérose en plaques développée par Mme X, du fait que cette dernière n'avait pas d'antécédents neurologiques, de plus sa maladie s'est déclarée moins de deux mois après l'injection du vaccin. La Cour de cassation amende dans le sens de la Cour d'Appel de Lyon. Mme X ne peut expliquer l'apparition de la sclérose en plaques que par l'injection du vaccin, il n'y a aucun autre élément qui laisse présumer l'apparition de cette maladie.
Existe-t-il un lien de causalité entre la vaccination de Mme X contre l'hépatite B et le déclenchement de sa maladie ?
[...] La Cour d'Appel de Lyon dans son arrêt du 22 Décembre 2007 a déclaré la société Pasteur Aventis MSD responsable de l'apparition de la sclérose en plaques développée par Mme du fait que cette dernière n'avait pas d'antécédents neurologiques, de plus sa maladie s'est déclarée moins de deux mois après l'injection du vaccin. La Cour de Cassation amende dans le sens de la Cour d'Appel de Lyon. Mme X ne peut expliquer l'apparition de la sclérose en plaques que par l'injection du vaccin, il n'y a aucun autre élément qui laisse présumer l'apparition de cette maladie. Existe-t-il un lien de causalité entre la vaccination de Mme X contre l'hépatite B et le déclenchement de sa maladie? [...]
[...] Dans le premier arrêt la Cour d'Appel avait débouté une patiente qui avait contracté la sclérose en plaques, à la suite d'une vaccination contre l'hépatite aux motifs qu'elle avait reconnus l'imputabilité du vaccin dans l'aggravation de la maladie de la victime et retenu que le vaccin n'était pas défectueux, tout en relevant que l'édition pour 1994 du dictionnaire Vidal mentionnait au titre des effets indésirables la survenance exceptionnelle de sclérose en plaques, de sorte qu'il lui incombait d'apprécier la relation causale prétendue entre le vaccin et l'aggravation de la maladie à l'époque du dernier rappel de vaccination, en recherchant si, à cette époque, la présentation du vaccin mentionnait l'existence de ce risque Cependant le même jour dans un autre arrêt la Cour de Cassation rejette un pourvoi au motif l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du vaccin n'emporte pas de présomption de défaut L'article R.5121-149 du Code de la Santé Publique stipule que la notice doit comporter une description des effets indésirables pouvant être observés lors de l'usage normal du médicament ou du produit et qu'il résulte de l'article 6 de la directive européenne n°85-374 du 25 juillet 1985, repris à l'article 1386-4 du Code Civil, qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment : de la présentation du produit ; de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ; du moment de la mise en circulation du produit La société n'a pas respecté ces règles ne mettant donc pas assez en garde ces clients. Le laboratoire n'a pas rempli toutes les règles visant à prévenir des risques encourus par l'injection du vaccin, il a donc manqué à son devoir de prévention. B - La responsabilité civile pour le défaut de précaution? Il semble que dans son arrêt du 9 Juillet 2009, la Cour de Cassation ait reconnu de manière implicite une responsabilité civile pour défaut de précaution résultant d'une insuffisance d'information sur son vaccin. [...]
[...] Par conséquent elle consacre, de manière implicite, l'existence d'une obligation d'information du fabricant du médicament et que tout manquement à ce devoir d'information serait sanctionné comme un défaut de précaution. Ce durcissement de la jurisprudence de la cour de Cassation est une avancée pour les victimes. Cependant, elle semble peut-être un peu difficile pour les laboratoires qui ne peuvent pas forcément prévoir tout les risques liés à leurs vaccins surtout quand ils ne peuvent pas les tester sur une longue durée avant leurs commercialisations étant donné la situation comme cela a été le cas par exemple pour le vaccin qui a été édité pour le grippe H1N1. [...]
[...] Cour de cassation juillet 2009 - la causalité En Juillet et Août 1997, Mme X a été vaccinée contre l'hépatite B. Le vaccin employé a été commercialisé en 1989, par la société Pasteur Aventis MSD. En octobre 1997, soit deux mois après la dernière injection, elle avait commencé à subir des troubles neurologiques et en 2001 elle s'est alors révélée atteinte d'une sclérose en plaques. Mme X cherche à faire engager la responsabilité de la Société Pasteur Aventis MSD. [...]
[...] Cependant il est toujours difficile d'apporter une preuve scientifique absolue, par conséquent la Cour de Cassation a assoupli sa jurisprudence au profit des victimes des vaccins. II - La défectuosité du vaccin constituant un risque suspecté La Société Sonafis Pasteur MSD n'a pas informé des risques que les patients encourent en se faisant vacciner, le vaccin est-il défectueux? La Cour de Cassation vise a établir une responsabilité civile pour défaut de précaution suite au manquement d'information En effet, à aucun moment, les patients n'ont été prévenus du risque d'être atteint d'une démyélinisation des fibres nerveuses du système nerveux central (cerveau, moelle épinière, et nerf optique). [...]
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