Une société commerciale française souscrit des contrats de téléphonie mobile pour ses employés. Elle travaille régulièrement avec un pays voisin dans lequel la société de téléphonie assure mal la couverture réseau. La société s'adresse donc au professionnel qui se retranche derrière une clause du contrat qui stipule : « la carte de couverture du réseau Cigel n'a qu'une valeur indicative ».
Le gérant de la société commerçante se plaint également d'une clause, présente dans un contrat qu'il a personnellement souscrit auprès de ce même opérateur, dont il trouve qu'elle donne un avantage excessif à l'opérateur en autorisant ce dernier à rendre applicable immédiatement toutes nouvelles conditions générales émises par lui.
[...] Au départ, le gérant, en tant que consommateur est déjà considéré comme la partie faible face à la société professionnelle qui impose ses conditions dans le contrat. Dès lors, une telle clause ne saurait être considérée comme licite. Ainsi le gérant peut demander que cette clause soit réputée non écrite. Elle sera donc frappée de nullité. Toute nouvelle condition générale émise par l'opérateur ne sera pas applicable. Le contrat continuera d'exister suivant les clauses souscrites par l'individu au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] La jurisprudence peu à peu s'est arrogée le droit de déclarer à elle-même une clause abusive. Dans un arrêt du 14 mai 1991, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a déclarée le droit aux juges de fond de déclarer une clause abusive si celle-ci procurait des droits abusifs. Puis, publication d'une directive communautaire le 5 avril 1993 de la protection des consommateurs face aux clauses abusives afin que les consommateurs européens puissent bénéficier des mêmes droits. Cette directive a été introduite en France par une loi du 1er février 1995. [...]
[...] Il existe une commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2 du code de la consommation. Sa mission est d'examiner les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels et de recommander la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle émet une liste indicative des clauses qu'elle constate comme abusives. [...]
[...] Vallat, gérant de la société, à titre personnel, en vertu de l'interprétation de la directive européenne de 1993 faire par la Cour européenne de justice dans son arrêt du 22 novembre 2001, le dirigeant de la société Diams peut en principe bénéficier de la protection permise par la sanction des clauses abusives. Le critère du rapport direct d'activité va dans ce sens puisqu'en l'espèce il n'existait par de rapport direct entre l'activité professionnelle de M. Vallat (dirigeant d'une société de commerce de diamant) et l'acquisition d'un téléphone portable (1ère Chambre civile de la Cour de cassation juillet 2003). De plus, la présente clause est à l'évidence abusive puisqu'elle procure au professionnel un avantage énorme. Le contrat devient alors totalement déséquilibré. [...]
[...] Les non professionnels sont protégés donc les personnes morales peuvent être protégées mais par définition les personnes morales ne peuvent agir que pour des objets professionnels donc elle ne peut pas bénéficier de la protection. Les clauses, si elles sont reconnues comme abusives s'exposent à des sanctions. C'est la nouveauté de la loi de 1995. Il appartient en effet aux autorités judiciaires, aux tribunaux, de déclarer une clause abusive ou non. Ils ont donc une appréciation souveraine pour déclarer les clauses abusives. Lorsqu'une clause est déclarée abusive, elle est déclarée non écrite, on va la considérer nulle. [...]
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